Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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Art. 61 Communication de données
Al. 1: afin d’assurer une application coordonnée de la loi et d’éviter les doublons, il est indispensable que les autorités d’exécution, en Suisse, soient autorisées à se transmettre des données. Les échanges doivent toutefois se limiter à ce qui est nécessaire à l’exécution de leurs tâches. La loi du 19 juin 1992 sur la protection des données38 exige une base légale pour le traitement régulier de données personnelles par les autorités fédérales. Celle-ci est donnée par le présent article. La communication, par une autorité, de renseignements se rapportant à un dossier élaboré en interne est également visée par cette disposition. Les autorités fédérales d’exécution concernées sont notamment l’OFSP, Swissmedic, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et les autorités douanières. Il est également important que les données puissent être échangées entre les autorités d’exécution fédérales et cantonales. Les cantons doivent en effet recevoir des informations sur les personnes arrivant en Suisse qui, selon les autorités de leur pays d’origine, sont infectées ou ont été exposées à un risque d’infection. Quant à la Confédération, elle peut avoir besoin des données qu’ils ont collectées (p. ex. lorsque des mesures de protection de la santé ont été ordonnées). Des données confidentielles peuvent être communiquées dans la mesure où l’exécution de la loi l’exige.
Al. 2: la surveillance et le contrôle des maladies peuvent nécessiter la communication de données personnelles recueillies conformément à l’art. 13 LEp à des médecins ou à d’autres autorités et institutions assumant des tâches de santé publique. Elles leur sont transmises avec le nom de la personne si des mesures visant des individus doivent être prises, ce qui est le cas notamment lorsqu’il y a lieu de prendre contact avec des personnes ayant reçu du sang contaminé. Les institutions avec lesquelles l’OFSP peut collaborer sont, entre autres, les centres nationaux de référence chargés d’analyses microbiologiques spéciales, la Croix-Rouge suisse et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Aux termes de cette disposition, les cantons sont aussi autorisés à communiquer des données à des tiers. Si des domaines ne sont pas réglementés ou ne le sont que partiellement, les lois sur la protection des données en vigueur dans les différents cantons sont déterminantes.
L’al. 3 habilite le Conseil fédéral à prévoir l’échange de données avec d’autres autorités, institutions ou personnes si la lutte contre une maladie transmissible le requiert. Un échange peut par exemple intervenir entre l’OFSP et d’autres autorités fédérales assumant des tâches d’exécution en relation avec la loi (p. ex. l’Office vétérinaire fédéral ou l’Office fédéral de la protection civile). Le Conseil fédéral en réglera les modalités de détail.
L’al. 4 crée la base légale permettant aux autorités d’exécution de procéder à cet échange au moyen de systèmes automatisés d’appel de données. Les personnes autorisées à les utiliser, l’ampleur des données personnelles pouvant être consultées et les conditions requises pour y avoir accès seront déterminées par voie d’ordonnance en tenant compte des intérêts dignes de protection des individus concernés.
Art. 62 Echange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales
La collaboration internationale de la Suisse dans le domaine des maladies transmissibles va de pair avec un échange de données et d’informations avec des autorités et des institutions étrangères ainsi qu’avec des organisations internationales (p. ex. l’OMS). Les données confidentielles doivent pouvoir être communiquées si des accords internationaux (p. ex. traités, conventions, décisions) l’exigent (al. 2, let. a) ou si cela est indispensable pour prévenir un risque de santé publique ou un danger imminent pour la vie et la santé (al. 2, let. b). Ainsi, le RSI (2005) exige des Etats Parties qu’ils notifient tout événement pouvant constituer une
38 RS 235.1