Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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le contrat qui les lie. Vu les nombreux cas de figure possibles en matière de responsabilité et de dommages, il ne semble guère judicieux d’élaborer des dispositions plus précises dans la loi. Il va cependant de soi que la Confédération peut envisager une obligation en matière de réparation des dommages uniquement pour les risques liés à un contexte particulier et non pour des erreurs possibles en tout temps (p. ex. lors de la fabrication ou de l’entreposage). De même, il lui incombe de fixer les modalités de l’indemnisation selon le cas d’espèce (en particulier l’obligation pour le producteur d’informer sur les demandes en dommages-intérêts et pour la Confédération de défendre les intérêts du fabricant).

Art. 66 Coûts à la charge des cantons

Cette disposition énumère les coûts qui doivent être assumés par les cantons. Il s’agit des coûts engendrés par les mesures qu’ils ont ordonnées conformément aux art. 29 à 36 LEp, pour autant qu’ils ne soient pas couverts autrement (let. a). Il arrive parfois que l’interprétation de cette condition pose problème dans la pratique. En clair, les cantons doivent s’acquitter des frais entraînés par les mesures qu’ils ont ordonnées uniquement si ceux-ci ne sont pas remboursés par l’assurance-maladie (ou, éventuellement, par un autre organisme)44. Parmi les coûts qui ne sont pas à la charge de l'assurance-maladie, il leur revient en premier lieu de prendre en charge la franchise. Il leur incombe en outre de payer les coûts résultant des enquêtes épidémiologiques, à moins qu’elles ne soient menées par la Confédération (let. b).

Art. 67 Coûts de l’approvisionnement en produits thérapeutiques

Cet article règle deux aspects du financement des coûts relatifs à l’approvisionnement en produits thérapeutiques au sens de l’art. 44 LEp. Il y est précisé qu’outre son obligation de veiller à un approvisionnement suffisant, la Confédération doit en supporter les coûts (al. 1). Par ailleurs, en cas de remise de ces produits thérapeutiques, leur prise en charge est en règle générale régie par le système traditionnel des lois sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire (al. 2 et dérogation selon l’al. 3).

Conformément à l’al. 1, la Confédération est tenue de supporter les éventuels coûts afférents à un approvisionnement suffisant de la population au sens de l’art. 44 LEp. Cette disposition lui permet, si nécessaire, de se procurer également les produits thérapeutiques importants mis en circulation en Suisse rapidement et en quantité indispensable lorsque le besoin est manifeste et que les autres instruments disponibles ne sont pas adaptés. Si le Conseil fédéral est contraint de prendre des mesures à l’échelle de la Suisse ou de certaines régions, l’art. 44 LEp constitue d’ailleurs la base légale requise pour le financement ou la prise en charge des coûts d’approvisionnement en produits thérapeutiques. Les al. 2 et 3 du présent article déterminent qui doit assumer les coûts en cas de remise à la population.

L’al. 2 dispose qu’en pareil cas, les règles et les conditions habituelles des législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire font foi. Il est donc clairement spécifié que la prise en charge obligatoire des coûts selon l’al. 1 ne constitue pas une loi spéciale par rapport à ces législations, d’une part, et qu’une prise en charge des coûts par les cantons au sens de l’art. 66 LEp n’est pas applicable, d’autre part. Concrètement, cela signifie par exemple, dans le contexte de l’assurance obligatoire des soins, qu’un médicament devant être remis doit figurer sur la liste des spécialités (cf. art. 30 OPAS). Par conséquent, les assureurs-maladie sont tenus de prendre en charge les coûts y afférents et les personnes concernées d’assumer leur contribution conformément à la réglementation sur la franchise et la quote-part. Le DFI peut également ordonner la prise en charge des mesures de prévention telles que les vaccinations

44 Pour les points de recoupement avec la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), voir le chap. 1.6.3.