Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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urgence de santé publique (art. 7 RSI) ou qu’ils informent un autre pays de l’arrivée sur son territoire de personnes présumées malades (art. 30 RSI). Il contient également des règles sur le traitement des données à caractère personnel (art. 45 RSI).
2.8 Chapitre 8 : Coûts
Art. 63 Indemnisation pour le dommage consécutif à des mesures des autorités
En principe, l’Etat répond uniquement des dommages causés sans droit par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions39. Les personnes concernées doivent donc en règle générale supporter elles-mêmes les dommages occasionnés par des activités étatiques conformes au droit, à moins qu’une loi ne prévoie une obligation d’indemniser. C’est le cas de la présente disposition, qui se limite toutefois à une responsabilité fondée sur l’équité : une indemnité (équitable) doit être versée lorsque la personne concernée par une mesure individuelle dont le dommage ne peut pas être couvert autrement (employeur, assurance-maladie, assurances sociales, etc.) se retrouverait dans une situation matérielle ou sociale critique. Sont considérés comme dommages au sens du présent article la perte de gain, le manque à gagner ainsi que les autres frais directement liés avec la mesure ordonnée (p. ex. billet d’avion non utilisé). Ces différents dommages sont pris en charge par l’autorité (fédérale ou cantonale) qui a arrêté la mesure. Il importe en effet que les personnes concernées ne subissent pas de préjudice financier résultant de mesures qui ont été prises avant tout dans l’intérêt de la santé publique. Leur faire supporter d’éventuelles charges financières peut en outre avoir un impact négatif sur l’efficacité des mesures.
Art. 64 Indemnité pour le dommage consécutif à des vaccinations
L’al. 1 règle les questions de compétence en cas d’accident postvaccinal. L’indemnité est en principe versée par les cantons si le risque n’est pas couvert autrement, mais elle est totalement ou partiellement supprimée si la personne vaccinée a provoqué ou augmenté la lésion par une faute grossière. Cette obligation relève d’une responsabilité de droit public prévue par le droit spécial pour les atteintes légales40. Elle est applicable pour les vaccinations aussi bien ordonnées que recommandées par les autorités. Il s’agit d’une responsabilité subsidiaire qui est engagée uniquement s’il n’est pas possible d’obtenir une couverture suffisante de la part du responsable principal. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne lésée n’a en effet pas droit à des prestations du canton tant qu'il existe une obligation d'indemnisation de la part d'un tiers (médecin, fabricant, assurance sociale, etc.)41. Concrètement, elle doit donc par exemple faire valoir ses prétentions auprès du médecin (responsabilité civile), du fabricant (responsabilité du fait des produits) ou de l’assurance-maladie. Une fois que la procédure relevant de la responsabilité ou des assurances sociales est exécutoire, la personne lésée peut exiger du canton qu’il lui verse la part du dommage non couvert seulement.
Bien que les accidents postvaccinaux soient très rares en Suisse, cela ne signifie pas que le phénomène ne se produira pas dans le futur. Or la crédibilité des autorités sanitaires et des recommandations vaccinales dépend fortement de la manière dont les autorités réagissent si elles ont à y faire face. C’est pourquoi il est très important de veiller à ce que les cas fassent l’objet d’une évaluation professionnelle et que la procédure administrative soit simple et rapide pour les personnes lésées. Il s’agit en l’occurrence de rembourser les frais non couverts par l’assurance responsabilité civile de tiers, par l’assurance-maladie ou par les assurances sociales. Le système
39 Art. 146 Cst. ; art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité, LRCF ; RS 170.32)
40 ATF 129 II 353 ss, 358
41 ATF 129 II 353 ss, 359