Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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(cf. art. 12 OPAS). La loi fédérale sur l’assurance-accidents et la loi sur l’assurance militaire sont respectivement applicables en cas de remise à des salariés et à des personnes affiliées à l’assurance militaire. Il arrive toutefois que ces coûts ne soient couverts par aucune de ces trois assurances.
Dans ce cas, l’al. 3 prévoit qu’il appartient à la Confédération de les assumer. Elle peut notamment être amenée à le faire si des groupes de personnes spécifiques ou des zones délimitées sont brusquement exposés à un danger aigu nécessitant de sa part une remise rapide et directe des produits thérapeutiques dont elle dispose, alors que les conditions légales requises pour une prise en charge par les assureurs-maladie et les assureurs-accidents ou par l’assurance militaire ne sont pas remplies (p. ex. si les produits ne sont pas remis par un fournisseur de prestations reconnu aux termes de la loi sur l’assurance-maladie ou si leur inscription sur la liste des spécialités ne peut se faire à temps). Il est également envisageable que les produits thérapeutiques acquis par la Confédération dans le cadre de son obligation d’approvisionnement ne puissent ou ne doivent finalement pas être distribués. Cela peut par exemple être le cas lorsque la menace redoutée ne se concrétise pas et que les produits thérapeutiques arrivent à péremption.
Art. 68 Coûts des mesures appliquées au transport international de personnes
Cet article règle la prise en charge des coûts générés par les mesures appliquées au transport international de voyageurs. Conformément à l’al. 1, qui reprend l’art. 33 LEp, la Confédération supporte les coûts relatifs à l’examen, à la surveillance médicale, au placement en quarantaine ou en isolement et au traitement des personnes qui entrent en Suisse ou qui la quittent, pour autant qu’ils ne soient pas couverts autrement. L’art. 66 LEp explicite comment interpréter cette notion. La prescription des mesures est du ressort des médecins des frontières mandatés par la Confédération.
Quant aux coûts résultant de l’application du devoir de collaborer au sens de l’art. 41 LEp, ils doivent être supportés par les entreprises de transport ainsi que par les exploitants d’aéroports et de ports (al. 2). L’al. 2 in fine donne en outre la possibilité à la Confédération de participer à des frais et des dépenses extraordinaires dès lors qu’ils contribuent notablement et à long terme à diminuer les risques pour la santé.
2.9 Chapitre 9 : Exécution
2.9.1 Section 1 : Cantons
Art. 69 Principe
L’exécution de la présente loi est du ressort des cantons pour autant que la Confédération ne soit pas compétente. Ce principe est déjà implicite dans la LEp.
Les dispositions de droit matériel sur les maladies transmissibles doivent être édictées exclusivement par la Confédération, les cantons arrêtant pour leur part les prescriptions portant sur l’exécution des normes requises en matière d’organisation et de procédure. Il leur appartient notamment de désigner les autorités compétentes pour les différentes tâches d’exécution.
Art. 70 Rapport
La répartition des rôles prévoyant en principe que les cantons exécutent la loi et que la Confédération assure une fonction de surveillance et de coordination requiert l’élaboration d’une