Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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réglementation en bonne et due forme pour l’établissement du rapport. Les cantons doivent rendre compte régulièrement - prévu vis à vis du DFI -, par l’intermédiaire de ce document, de l’exécution des dispositions et des principales observations enregistrées dans ce contexte. Celuici doit être complet (i. e. contenir tous les thèmes importants), dressé par tous les cantons et rédigé de manière homogène (forme et date de remise) afin que la Confédération puisse assumer la fonction qui lui revient. C’est pourquoi le présent article dispose que le Conseil fédéral arrête des prescriptions sur la forme et le contenu du rapport. Celles-ci doivent notamment stipuler des consignes formelles portant sur la date de remise et le degré de détail ainsi que des règles matérielles concernant les principaux éléments devant y figurer. La charge administrative doit être réduite au minimum. Le rapport devrait en principe être remis une fois par année et prendre en compte les exigences temporelles et matérielles résultant des instruments de planification de rang supérieur (p. ex. plan de législature, plan intégré «mission-financement», etc.).

2.9.2 Section 2 : Confédération

Art. 71 Surveillance et coordination

La législation en matière de lutte contre les maladies transmissibles est du ressort exclusif de la Confédération. Les cantons sont responsables de son exécution sur leur territoire, pour autant que cette dernière ne revienne pas à la Confédération. L’al. 1 se fonde sur l’art. 186, al. 4, Cst., aux termes duquel le Conseil fédéral doit veiller à ce que les cantons respectent les lois fédérales soumises à sa surveillance et s’acquittent correctement des tâches confiées à leurs administrations. Le Conseil fédéral peut déléguer cette compétence et charger des départements et des offices d’assurer la surveillance.

L’al. 2 est consacré à l’activité de surveillance des autorités fédérales. Il est très important que l’exécution de la loi soit uniforme, dans des domaines bien précis en tout cas, afin d’éviter que les mesures de protection et de lutte contre les maladies transmissibles ordonnées et, partant, le niveau de protection de la santé publique diffèrent selon les cantons. Par ailleurs, appliquer des mesures différentes en raison du fédéralisme d’exécution n'est pas acceptable, sachant que les maladies transmissibles peuvent être importées et exportées, et posent de ce fait d’importants problèmes transfrontaliers.

Les autorités fédérales doivent mettre sur pied des mesures de coordination afin de garantir une exécution aussi uniformisée que possible de la loi. Cela permettra en outre d’intensifier la réalisation – obligatoire – des objectifs et des stratégies de portée nationale (cf. art. 3 LEp). La disposition faisant l’objet de la let. a a pour but de permettre aux autorités fédérales de prescrire des mesures d’exécution bien précises en cas de situations pouvant poser problème, par exemple en interdisant l’organisation d’une manifestation, en plaçant des personnes en isolement, etc.

Let. c: l’obligation faite aux cantons d’informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises garantit la transparence à l’égard de tous les acteurs, permet de mettre en évidence d’éventuels problèmes et, partant, d’adapter les objectifs et les stratégies en conséquence.

Art. 72 Dispositions d’exécution

Aux termes de l’al. 1, il incombe au Conseil fédéral d’édicter les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi, après avoir consulté les cantons et les milieux spécialisés. Cellesci comprennent :

– des ordonnances qui puissent tenir lieu de loi ou la compléter (la compétence en la matière est expressément ancrée dans la présente loi) ;