Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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– des dispositions d’exécution concrétisant les obligations fixées par la loi et définissant notamment certaines notions de manière plus précise ;

– des ordonnances relatives à l’organisation de l’exécution, dans la mesure où la Confédération est compétente, ainsi qu’à la coordination et à la collaboration au sein de l’administration fédérale.

Conformément à l’al. 2, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence législative au DFI.

Art. 73 Délégation de tâches d’exécution

Les tâches des autorités d’exécution recouvrent différents domaines dans lesquels des organisations ou des personnes extérieures à l’administration fédérale disposent de solides connaissances et d’une grande expérience. Il peut dès lors s’avérer opportun de leur confier l’une ou l’autre de ces tâches. Le présent article – qui s’appuie sur la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)45 – crée la base légale requise pour pouvoir déléguer des tâches d’exécution. Il incombe à la Confédération de surveiller les organisations et les personnes auxquelles elles sont conférées (al. 2). L’al. 3 règle les questions de rémunération des tâches ainsi déléguées.

Art. 74 Collaboration internationale

Pour assurer une mise en œuvre efficace des mesures prévues par la présente loi, il peut s’avérer nécessaire de conclure des accords internationaux. C’est pourquoi l’al. 1 habilite le Conseil fédéral à déroger à la procédure ordinaire et à passer de tels accords par voie de procédure simplifiée, à savoir sans les soumettre à l’approbation des Chambres, comme l’y autorise l’art. 166, al. 2, Cst. Cette compétence est applicable pour autant que les accords concernent l’échange de données et d’informations sur des flambées de maladies, mais aussi la notification immédiate en cas de menace de maladie transmissible susceptible de franchir les frontières, l’harmonisation des stratégies de mesures en cas de flambées de maladies transfrontières ainsi que le transport en Suisse ou en transit par la Suisse de cadavres en provenance de l’étranger ou de cadavres envoyés à l’étranger. Il s’agit avant tout de conventions de nature technique, comme l’attestent les accords sur le transport de cadavres. Conformément à l’art. 48a, al. 1, LOGA, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de conclure un traité international à un département ou, s’il est de portée mineure, à un groupe ou à un office.

L’al. 2 impose aux autorités fédérales d’exécution de rechercher et d’entretenir la collaboration avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales et intergouvernementales. Il convient de préciser que les offices fédéraux concernés par le dépistage, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles collaborent aujourd’hui déjà avec des institutions et diverses organisations internationales et intergouvernementales, notamment avec l’OMS, l’UE, le CEPCM, les CDC, l’OCDE et le Conseil de l’Europe.

L’al. 3 désigne l’OFSP en qualité de service fédéral responsable pour assumer la fonction de point focal national au sens de l’art. 4 RSI (2005). A ce titre, il est l’interlocuteur de l’OMS, en particulier en cas d’événements présentant une urgence sanitaire de portée internationale, et doit être joignable par l’OMS 24 heures sur 24. Il est compétent aussi bien pour adresser des communications urgentes à l’OMS que pour diffuser des informations aux acteurs concernés aux niveaux fédéral et cantonal et pour réunir les renseignements fournis par ces derniers. Par décision du 9 juin 2006, le Conseil fédéral a désigné l’OFSP comme point focal national RSI. Pour des raisons de transparence, il convient tout de même de le préciser dans la présente loi.

45 RS 172.010