Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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Selon le RSI (2005), le point focal national fait office d’émetteur non seulement pour déclarer les maladies transmissibles, mais aussi pour signaler les dangers pour la santé pouvant être provoqués par des actions chimiques ou des rayonnements ionisants. Le moyen de communiquer (le plus rapidement possible) les informations ne concernant pas des maladies transmissibles en vue de leur déclaration à l’OMS doit encore être défini par les services fédéraux concernés.
Art. 75 Evaluation
Aux termes de l’al. 1, le Conseil fédéral doit examiner régulièrement l’efficacité, l’adéquation et l’économicité de la présente loi et soumettre un rapport aux Chambres fédérales. Cette disposition s’appuie sur l’art. 170 Cst., selon lequel l’efficacité des mesures prises par la Confédération doit faire l’objet d’une évaluation. Cette obligation consiste à déterminer par des moyens scientifiques si les mesures répondent effectivement aux attentes prévues et atteignent les objectifs visés. En l’occurrence, il s’agit de relever les atouts et les points faibles de la loi, d’évaluer les effets de cette dernière et d’élaborer des recommandations en vue de son optimisation.
Si nécessaire, le Conseil fédéral est chargé de présenter dans ce rapport des propositions d’adaptation des mesures (al. 2).
2.10 Chapitre 10 : Dispositions pénales
Art. 76 Délits
Au chapitre des dispositions pénales, la présente loi distingue les délits (art. 76) et les contraventions (art. 77) en fonction de la gravité de l’infraction : les violations sérieuses contre des biens juridiques de grande valeur sont sanctionnées comme des délits et les infractions de moindre importance comme des contraventions.
La réserve concernant une infraction plus grave selon le code pénal (CP)46 formulée à l’al. 1 se rapporte en particulier aux lésions corporelles (art. 122ss CP), à l’article 231 CP – consacré à la propagation d’une maladie de l’être humain dangereuse et transmissible – ainsi qu’aux art. 320 et 321 CP, portant respectivement sur la violation du secret de fonction et sur celle du secret professionnel.
Les délits sont des infractions pouvant mettre en danger la vie d’autrui. A la différence des violations proprement dites, qui impliquent une atteinte à un bien juridique, il suffit pour qu’il y ait délit que le bien juridique protégé ait été mis en danger (en d’autres termes, que le délit fonde ou accroisse la probabilité d’une violation). Les éléments constitutifs des différents délits sont énumérés exhaustivement aux let. a à d. Il convient de faire une distinction entre les actes commis intentionnellement ou par négligence.
Art. 77 Contraventions
Les éléments constitutifs des différentes contraventions sont cités, de manière exhaustive également, aux let. a à k. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, commet l’une de ces infractions est passible d’une amende pouvant atteindre 10 000 francs.
46 RS 311.0