Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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Art. 78 Compétence et droit pénal administratif
L’al. 1 prévoit expressément que la poursuite pénale des infractions à la LEp et à ses dispositions d’exécution incombe aux cantons.
En vertu de l’art. 1 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)47, cette dernière n’est directement applicable que lorsque la poursuite et le jugement des infractions sont assurés par une autorité administrative fédérale. L’al. 2 déclare les art. 6, 7 et 15 DPA également applicables aux autorités cantonales de poursuite pénale. En dérogation à la partie générale du code pénal, les art. 6 et 7 DPA statuent une réglementation spéciale pour les infractions commises dans les entreprises ou par un mandataire. L’art. 6 DPA permet de sanctionner la direction de l’entreprise puisqu’il prévoit qu’en cas d’infraction commise en son sein, le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté sont punissables à certaines conditions, en sus de la personne physique qui a commis l’infraction. L’un ou l’autre de ces responsables est souvent impliqué dans l’infraction, mais pas nécessairement à titre de co-auteur, d’instigateur ou de complice au sens pénal de ces termes. La disposition spéciale de l’art. 7 DPA permet de renoncer à la poursuite des personnes punissables en vertu de l’art. 6 et de condamner l’entreprise à leur place. Les éléments constitutifs définis à l’art. 15 DPA (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) se rapportent spécifiquement aux relations avec l’administration fédérale. Ils présentent donc des différences par rapport aux éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres visée à l’art. 251 CP. La peine est plus légère que celle qui est prévue par ce dernier article, mais les éléments constitutifs sont plus étendus, car ils englobent aussi, en particulier, la tromperie de l’administration.
2.11 Chapitre 11 : Dispositions finales
Art. 79 Abrogation du droit en vigueur
La révision de la loi sur les épidémies permet d’abroger la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose48. Les dispositions de cet acte législatif dont le contenu est encore opportun ont été intégrées dans le présent avant-projet.
Art. 80 Modification du droit en vigueur
La casuistique actuelle du Tribunal fédéral et des tribunaux cantonaux relative à l’art. 231 CP, qui est consacré à la propagation de maladies transmissibles, est décriée aussi bien par les spécialistes de la prévention dans le domaine du VIH/sida (Commission fédérale pour les problèmes liés au sida [CFS], Aide suisse contre le sida) que par les pénalistes. La principale critique porte sur le fait qu’en édictant cet article, le législateur a en réalité voulu punir des actes qui entraînent un risque d’infection imminent, présent et concret pour un grand nombre de personnes49. Or il est des circonstances où la jurisprudence ne concorde pas avec cette préoccupation, va à l’encontre de la politique sur les épidémies et contredit les recommandations de l’OFSP en matière de safer sex. Ainsi, des personnes séropositives sont punies en vertu de cette disposition même si leur partenaire a connaissance de leur infection au VIH et consent à avoir avec elles des rapports sexuels non protégés. Selon la doctrine du Tribunal fédéral, cette règle est motivée par le fait que l’art. 231 CP protège non pas les intérêts individuels, mais les intérêts publics, à savoir la santé de la collectivité50. Aussi longtemps que l'art. 231 CP exclue la
47RS 313.00
48 RS 818.102
49 Cf. notamment Fridolin Beglinger, Basler Kommentar zum StGB, 2. Aufl. 2007, Art. 231, N. 63 f.
50 ATF 131 IV 1.