Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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possibilité d'un consentement justificatif du partenaire, l'attrait de déclarer sa séropositivité pour le partenaire peut se réduire. Il convient de préciser que la Suisse est le seul pays à connaître pareille sanction. Il n'est d'ailleurs pas indiqué de biffer l’art. 231 CP en vue de sa signification dans le cadre des menaces du bioterrorisme.

L’art. 231, ch. 1, CP du 21 décembre 193751 doit être modifié de manière que la pénalisation soit limitée à l'action commise par malveillance et exclue donc le dol éventuel. Ainsi, l'auteur de l'infraction ne sera puni que dans les cas où il sait que son comportement est illicite. Car jusqu'à présent, la concrétisation du dol éventuel en vue du délit de mise en danger abstraite n'était pas possible. Dès lors, la disposition légale en vigueur règle différentes constellations qui ne devraient pas être punissables. Par exemple, le risque très faible de transmettre le VIH dans un couple ne peut notamment pas exclure le dol éventuel.

Suite à l'introduction de l'élément constitutif subjectif qualifié (c'est-à-dire de l'intention

malveillante), la deuxième phrase du ch. 1 (l'action « par bassesse de caractère ») est devenue obsolète, étant donné que l’élément constitutif de base se réduit aux cas pour lesquels l'auteur de l'infraction a agi intentionnellement. La délimitation de l’action par bassesse de caractère par rapport à cette nouvelle définition de l’élément constitutif serait dès lors difficile à différencier et donc inutile.

Par ailleurs, au ch. 2 de l'art. 231 CP, l'action commise par négligence, sera abrogée car cette disposition contrevient à la conception de prévention dans le domaine VIH/sida. Les personnes séropositives peuvent s'abstenir de se faire tester parce que l'ignorance de leur infection les protège ainsi d'une punition. Il s'en suit que les spécialistes de la prévention réclament depuis longtemps l'abrogation de la punissabilité de la propagation d'une maladie de l'être humain par négligence. En outre, cette situation n'a quasiment jamais eu de conséquences pratiques en vue de la difficulté à prouver les modes de transmission des infections.

Art. 81 Dispositions transitoires

Cet article garantit que les autorisations délivrées sous le régime de la LEp restent valables jusqu’à leur date d’expiration et les reconnaissances jusqu’à cinq ans après l’entrée en vigueur de la LEp.

3 Conséquences

Durant l’année 2007, l’OFSP a effectué, avec des partenaires externes, une étude d’impact de la réglementation consacrée aux conséquences économiques du présent avant-projet. L’objectif était de mettre en évidence les répercussions directes ou indirectes non seulement en matière de finances et de personnel, mais également dans les domaines politiques et économiques.

Les résultats disponibles à ce jour permettent de dégager des indications qualitatives et, parfois, quantitatives dans certains domaines, en particulier en ce qui concerne les conséquences économiques et les incidences pour la Confédération. L’impact sur les cantons sera analysé de manière plus approfondie après la consultation.

L'avant-projet engendre des coûts aussi bien en temps normal qu’en période de crise. Au vu des frais induits par une éventuelle flambée de maladie, les dépenses occasionnées par les mesures de prévention sont minimes et affichent un très bon rapport coûts-bénéfice. Par ailleurs, les charges incombant aux différents acteurs sont compensées par un avantage non négligeable,

51 RS 311.0.