Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 100Fedlex · Rapport explicatif
16 Commentaire de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)47
16.1 Commentaires généraux
La protection des forêts demeure une tâche commune, partagée et cofinancée par la Confédération et les cantons. La Confédération doit autant que possible se limiter au plan stratégique, le plan opérationnel étant dévolu aux cantons. En clair, la Confédération se concentre sur les objectifs stratégiques et les conditions générales d’exécution, la mise à disposition des bases nécessaires et le contrôle des prestations. Les cantons ont davantage de responsabilités dans la mise en œuvre des mesures, en particulier en ce qui concerne l’affectation des ressources financières. Les indemnités et les aides financières sont désormais généralement allouées aux cantons sous forme d’enveloppes globales. Les cantons assument par conséquent la compétence ultime d’autoriser les projets d’exécution et l’allocation des subventions.
Le critère de la capacité financière des cantons est abandonné.
La RPT introduit une nouvelle forme de collaboration entre la Confédération et les cantons: la convention-programme. Il s’agit d’un contrat définissant les objectifs à atteindre et les prestations à fournir en termes quantitatifs. Désormais, les subventions fédérales sont exclusivement versées aux cantons. Ceux-ci assument donc les relations avec les demandeurs de subventions et, partant, avec les fournisseurs de prestations. Les cantons sont par ailleurs libres dans l’affectation des subventions. Les objectifs de la convention-programme sont définis en tenant compte d’un cofinancement cantonal, comme le veut le principe des tâches communes. Il incombe par ailleurs aux cantons de s’assurer la collaboration de tiers. Les exigences fédérales en la matière découlent en particulier de la loi sur les subventions. Si les cantons allouent des subventions fédérales par voie de décision, il y a droit de recours en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage.
Les principales modifications touchant au régime de financement de l’ordonnance sur les forêts sont les suivantes: définition du contenu minimal de la conventionprogramme, définition des tâches et des compétences de la Confédération et des cantons, modalités procédurales et controlling. L’ordonnance précise en outre les critères s’appliquant au calcul des subventions fédérales. Les dispositions de détail concernant les subventions sont biffées.
Le projet de révision touche les art. 15 et 38 à 59 de l’ordonnance sur les forêts. Les motifs de subventionnement ont été recatégorisés. Les anciens art. 40 à 49 et 53 à 59 ont été abrogés ou partiellement refondus. Les commentaires ci-après se rapportent uniquement aux nouveaux articles et aux articles modifiés. Ils n’abordent pas les articles abrogés.
Depuis le printemps 2004, un groupe de travail paritaire constitué de spécialistes cantonaux des services forestiers et de l’aménagement des cours d’eau s’est penché sur la question de la mise en œuvre du nouveau modèle de subventionnement en collaboration avec l’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) et l’Office fédéral de l’environnement, de la forêt et du paysage (OFEFP), qui étaient alors en charge du dossier, et qui ont fusionné en 2006 pour devenir l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Les résultats de cette collaboration constructive sont
47 RS 921.01
52 Page 100 of 239