Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Art. 45 Champ d’activité des institutions
Phrase introductive: Adaptation du renvoi à la loi entièrement révisée.
Let. a: Adaptation à l’âge de la retraite des femmes actuellement déterminant.
Let. c: Adaptation à l’âge de la retraite des veuves actuellement déterminant.
Art. 47 Dispositions générales sur l’octroi des prestations
Les prestations en espèces sont également versées par les banques, d’où l’adaptation correspondante de l’alinéa 2.
Art. 48 Directives
(ne concerne que le texte allemand)
Art. 52 Entre les services des cantons
La Confédération ne dispose plus que d’une compétence de réglementation (à l’exception de l’art. 14, al. 4, LPC) au niveau de la prestation complémentaire annuelle. Cela est mis en évidence par cet article.
Art. 54 Entre les caisses de compensation et les autres organes
(ne concerne que le texte allemand)
Remarques liminaires ad art. 54a
(Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie)
Situation initiale
Pour bien cerner la problématique, il importe de bien distinguer deux niveaux. Il y a d’une part le niveau individuel (il concerne la relation entre le bénéficiaire PC et l’assurance) et d’autre part le niveau financement (il concerne le rapport comptable entre la Confédération et les cantons).
- Au niveau individuel, une personne au bénéfice de prestations complémentaires obtient, avec les prestations complémentaires le versement de la totalité du montant forfaitaire pour la prime d’assurance-maladie (prime moyenne cantonale ou régionale) (cf. art. 10 LPC). Au chapitre des revenus, le montant de la réduction de prime LAMal n’est pas pris en compte. En d’autres termes : Le bénéficiaire PC obtient le versement de la réduction de prime à laquelle il peut prétendre en vertu de l’art. 65, al. 1, LAMal, par le canal des PC. Le bénéficiaire PC n’a dès lors qu’un seul interlocuteur, à savoir l’organe PC. Cette réglementation reste inchangée sous l’empire de la RPT.
- Au niveau financement, dans le système actuel et vis-à-vis de la Confédération, les cantons procèdent au décompte des primes moyennes versées avec les PC par le canal de la réduction des primes LAMal. Pour éviter un subventionnement à double par la Confédération, les cantons sont tenus, dans le cadre du décompte de la subvention fédérale versée pour les prestations complémentaires, de faire état des revenus obtenus par le truchement de la réduction des primes LAMal (part du canton et de la Confédération).
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