Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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ration serait appelée à participer financièrement à la dépense supplémentaire à concurrence de 62,5 pour cent. La Confédération pourrait être confrontée à des coûts supplémentaires totaux de l’ordre de 220 millions de francs par année.
En rapport avec la RPT, l’élément déterminant est que le bilan global ne tienne pas compte de modifications dans l’ampleur des réductions de primes à l’endroit des bénéficiaires de PC.
Base légale
Selon l’art. 9, al. 5, let. g, LPC, le Conseil fédéral règle la coordination avec la réduction des primes prévue par la LAMal. Cette délégation de compétence très étendue autorise le Conseil fédéral à édicter une norme réglementaire qui excluerait toute charge supplémentaire du budget fédéral non compensée dans le bilan global.
Au regard de cette délégation de compétence, il importe d’adapter l’art. 54a OPC de manière à contraindre les cantons à ne pas décompter le montant forfaitaire pour l’assurance - vis-à-vis de la Confédération - par le biais des prestations complémentaires. Au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, ce montant forfaitaire correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise).
L’art. 9, al. 5, let. g, LPC, ne suffit toutefois pas pour prescrire aux cantons quelle réduction de prime ils doivent verser aux bénéficiaires de PC. Une prescription de cet ordre, qui touche le niveau individuel de la réduction des primes, devrait figurer dans la LAMal.
Décision du Conseil de direction politique RPT
Au cours de sa séance du 30 juin 2006, le Conseil de direction politique RPT a entériné la solution basée sur le niveau de financement des prestations complémentaires (art. 54a OPC).
Art. 54a Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-
maladie
Al. 1: Dans le bilan global RPT, on admet que le mode de décompte PC entre la Confédération et les cantons demeurera inchangé. Par cette disposition, on évite que la Confédération ne soit le cas échéant confrontée à une charge financière supplémentaire au cas où les cantons venaient à modifier leur pratique actuelle de réduction de primes à l’égard des bénéficiaires PC. La disposition ne prescrit pas aux cantons le montant de la réduction de prime LAMal qu’ils doivent verser aux bénéficiaires de PC.
Al. 2: Il peut être abrogé. Il n’est pas nécessaire d’avoir dans l’OPC une réglementation faisant état de la réduction de primes LAMal que les cantons sont en droit - pour les bénéficiaires d’une PC annuelle - de faire figurer au décompte destiné à la Confédération.
Al. 3: Comme l’art. 19 OPC est abrogé, on ne sait plus trop à quoi se réfère la dénomination „département“. En outre, adaptation du renvoi à la loi entièrement révisée.
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