Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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repris dans la révision de l’ordonnance sur les forêts, dont les dispositions ont été largement harmonisées avec l'ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau, qui régit la protection contre les crues.
16.2 Commentaires des articles
Il doit être procédé aux modifications suivantes dans l’ordonnance sur les forêts :
Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles
Art. 15 al. 4
Cet alinéa correspond mot pour mot à l’ancien art. 43, al. 2, qui a été déplacé tel quel dans le cadre de la réorganisation des dispositions de financement, et en particulier de l’harmonisation du nouvel art. 40 avec l’art. 2 de l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau. Ce nouvel alinéa n’implique donc aucune modification de contenu.
Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités
Section 1 Principes
Art. 38 Conditions d’octroi des contributions
Cet article définit, comme les dispositions en vigueur jusqu’ici, les conditions régissant l’octroi des indemnités et des aides financières versées par la Confédération au canton.
La sauvegarde des forêts demeure une tâche commune, partagée et cofinancée par la Confédération et les cantons. Le cofinancement cantonal est donc une condition préalable (al. 1), comme sous l’ancien droit. La Confédération renonce toutefois à fixer des taux de subventionnement contraignants. Plus particulièrement, elle ne lie plus sa participation financière au taux de subventionnement cantonal. La question du refinancement est du ressort du canton. Celui-ci est libre de répercuter une partie des coûts sur des tiers, p. ex. des bénéficiaires, des sponsors ou autres.
La participation du canton n’est pas une condition à l’allocation d’aides financières pour les mesures que la Confédération soutient directement (al. 2). Cette disposition demeure inchangée.
Art. 39 Conditions particulières
L’al. 1 définit de manière analogue au droit actuel les conditions particulières s’appliquant à l’octroi des indemnités et des aides financières versées par la Confédération au canton. La let. a précise que le législateur n’exige plus que les dispositions de la législation cantonale soient respectées, la règle voulant que la législation fédérale ne s’appuie pas sur la législation cantonale. Par ailleurs, le législateur exige
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