Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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remplies, la contribution fédérale se monte en principe à 35 %. Les projets particulièrement efficaces peuvent être favorisés dans le cadre d’un système incitatif, avec une indemnisation de 45 % maximum. La contribution fédérale aux projets individuels est également fonction du potentiel de dangers et de dommages (let. a) et de l’efficacité des mesures (let. c). La let. c inclut expressément la planification des mesures. L’idée sous-jacente est qu’une étude de projet sérieuse et de qualité améliore la qualité du produit final et permet de prévenir les gros dégâts aux conséquences onéreuses ainsi que des travaux d’amélioration ultérieurs. La prise en compte complète des risques (let. b) joue également un rôle important dans le calcul de la contribution fédérale. La contribution fédérale n’est donc pas uniquement calculée en fonction des aspects constructifs, mais tient compte de toute une série d’autres mesures déterminantes pour la protection de la population et les biens de valeur notable contre les catastrophes naturelles. Toutes ces mesures doivent être prises en compte et coordonnées au niveau de la planification du projet (let. b) pour parvenir à une vision globale des risques. Il s’agit là d’une approche holistique englobant les trois facteurs de durabilité (nature, économie et société). Elle est nécessaire aussi bien pour la gestion des catastrophes naturelles que pour la phase de reconstruction ultérieure et s’avère surtout utile pour la prévention des catastrophes naturelles sur le long terme. Aucune contribution incitative n’est versée pour la remise en état des lieux et les interventions.

Conformément à l’al. 3, la Confédération peut exceptionnellement majorer sa contribution à 65 % au plus des coûts des mesures lorsque le canton doit faire face à des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, par exemple à la suite de dommages dus à des intempéries. Il revient au Conseil fédéral de décider de la majoration.

L’al. 4 précise les mesures pour lesquelles la Confédération n’alloue aucune indemnité. La let. a demeure inchangée. La let. b décrit avec davantage de précision les exceptions au subventionnement fédéral.

Art. 41 Forêt protectrice

L’art. 41 concrétise l’art. 37 de la loi sur les forêts, dont le but est de garantir la fonction protectrice des forêts à titre de mesure biologique contre les catastrophes naturelles. L’entretien de la forêt protectrice fait l’objet de conventions-programmes. L’indemnité globale allouée au canton dans ce cadre couvre non seulement les mesures d'entretien de la forêt protectrice au sens strict, mais aussi la prévention et la réparation des dégâts aux forêts ainsi que l’aménagement des infrastructures nécessaires à l’entretien de la forêt protectrice.

Al. 1: la Confédération alloue une indemnité globale pour l’entretien de la forêt protectrice. Le montant de celle-ci est fonction de plusieurs indicateurs énumérés aux lettres a à d. Let. a: le potentiel de dangers et de dommages est déterminé d’après l’indice de protection mis au point dans le cadre du projet SilvaProtect-CH. Les procédures cantonales de délimitation des forêts protectrices sont actuellement en cours d’harmonisation dans le cadre du même projet.

Let. b: l’effet protecteur de la forêt à entretenir est fonction de sa superficie, raison pour laquelle la convention-programme entre la Confédération et le canton définit le nombre d’hectares, c’est-à-dire le périmètre auquel s’appliquent les mesures d’entretien ou de rajeunissement convenues pour la durée du programme. Ce périmètre doit être délimité de manière pragmatique et judicieuse, compte tenu des

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