Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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désormais que les mesures à prendre soient coordonnées avec les intérêts publics des autres secteurs (let. b). Comme dans l’ancien droit, l’entretien ultérieur doit être garanti (let. c).

Les subventions fédérales sont versées à condition que les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques. Cette disposition est maintenue telle quelle (al. 2).

Section 2 Mesures

Art. 40 Protection contre les catastrophes naturelles

L’art 40 concrétise les dispositions de l’art. 36 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)48, loi qui a pour but de réduire les lacunes de protection à un niveau acceptable par le biais de mesures de planification, d’organisation ou de construction économiquement raisonnables. Les mesures de protection contre les catastrophes naturelles font en principe l’objet de conventionsprogrammes. Les indemnités en faveur de projets coûteux restent par contre allouées individuellement par voie de décision.

Al. 1: les indemnités en faveur de mesures de base et de l’établissement de la documentation sur les dangers sont allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné, mais la contribution fédérale n'est pas liée au montant du cofinancement cantonal. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des contributions globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations qui correspondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs. La contribution fédérale approximative au financement des mesures est de 35 % maximum pour les mesures de base et de 50% maximum pour les documents portant sur les dangers. Les mesures de base comprennent en particulier la construction, la remise en état et le remplacement des ouvrages et installations de protection ainsi que la mise en place et l’exploitation de stations de mesures et de systèmes d’alerte. La documentation consiste en cadastres et en cartes des dangers. Le montant de l’indemnité est fonction du potentiel de dangers et de dommages (let. a), de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification (let. b). Outre le potentiel que représentent les dangers naturels, l’efficacité des mesures influence également le montant des indemnités (let. b). L’efficacité est déterminée par la qualité de la prestation (résultat et processus) ainsi que la qualité de la planification.

Al. 2: les indemnités en faveur de projets coûteux sont toujours allouées individuellement, généralement par voie de décision. Un projet est considéré coûteux lorsqu’il dépasse la barre du million de francs. Le subventionnement des projets individuels répond aux spécificités de ces mesures. Il s’agit en général de projets présentant des difficultés techniques particulières et présupposant des travaux complexes, souvent d’envergure suprarégionale, et non sans impact sur l’aménagement du territoire. De tels projets nécessitent un examen approfondi, une étroite coordination, un encadrement et un conseil à tous les échelons (commune, canton, Confédération). Ces projets représentent donc une lourde charge. Lorsque les conditions minimales sont

48 RS 921.0

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