Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 105Fedlex · Rapport explicatif
Au-delà de 100 000 francs, les mesures techniques temporaires et les reboisements ne sont plus inclus dans l’entretien de la forêt protectrice. De par leur caractère exceptionnel, les mesures de cette ampleur sont considérées par l’OFEV au titre des mesures techniques de protection contre les catastrophes naturelles et sont dès lors intégrées dans les conventions-programmes en vertu de l’art. 40 de l’ordonnance sur les forêts.
Al. 3: la Confédération peut également soutenir des mesures s’appliquant à certaines zones adjacentes à la forêt protectrice si ces mesures sont nécessaires pour réduire les risques menaçant sa fonction protectrice. Ce cas de figure intervient notamment après les attaques de bostryche, les feux de forêt ou les ravages causés par le gibier.
Art. 42 Diversité biologique en forêt
L’art. 42 concrétise l’art. 38 de la loi sur les forêts. La préservation et l’amélioration de la biodiversité en forêt sont réglées par des conventions-programmes.
Al. 1: la Confédération verse des aides financières globales pour les mesures en faveur de la biodiversité en forêt. Le montant de ces aides financières est fonction des indicateurs précisés aux let. a à g. Ce montant est calculé d’après la superficie pour les let. a à c, e et f, c’est-à-dire pour les réserves forestières à délimiter et à entretenir, les jeunes peuplements à entretenir, les biotopes à entretenir et qui servent à la mise en réseau, les zones à forte proportion de vieux bois et de bois mort et les formes de culture à entretenir dans le cadre de l’économie forestière. S’agissant de la valorisation des espèces animales et végétales qui doivent être préservées en priorité au nom de la diversité biologique, l’aide financière de la Confédération se calcule d’après l’ampleur et la qualité des mesures (let. d).
Les zones à forte proportion de vieux bois et de bois mort se différencient des réserves forestières non seulement par l’étendue, mais surtout par l’âge. Les zones de vieux bois et de bois mort sont en général plus jeunes que les réserves forestières, lesquelles sont aménagées par contrat pour des périodes d’au moins cinquante ans. Les contributions ne sont pas versées deux fois. Pour les zones de vieux bois ou de bois mort situées à l’intérieur d’une réserve forestière, l’aide financière est allouée au titre de la réserve forestière conformément à la let. a. Tous les autres cas sont régis par la let. e. Conformément à la let. g, le montant des indemnités globales est fonction de la qualité des prestations fournies, cet indicateur prévalant sur tous les autres (let. a à f).
Conformément à l’al. 2, le montant des aides financières globales pour la préservation et l’amélioration de la biodiversité en forêt est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations. Les unités de prestations correspondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs. Durant la première période du programme, les aides financières de la Confédération s’élèvent à quelque 40 % des coûts globaux.
Al. 3: l’allocation des aides financières en faveur du maintien de la biodiversité en forêt est liée à des conditions particulières.
Conformément à l’al. 4, les exigences de base de la sylviculture proche de la nature sont une condition à l’octroi d’aides financières. Elles font actuellement l’objet d’un projet sous l’égide de l'OFEV afin d’être précisées et définies.
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