Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 106Fedlex · Rapport explicatif
Art. 43 Production de plants et de semences d’essences forestières
L’art. 43 concrétise l’art. 38, al. 1, let. e, de la loi sur les forêts. Les subventions fédérales pour la production de plants et de semences d’essences forestières continueront en général d’être allouées individuellement par voie de décision. Le maintien de la diversité génétique est par analogie déjà compris dans la conservation de la diversité des espèces conformément à l’art. 42, al. 1, let. d.
Art. 44 Economie forestière
L’art. 44 concrétise l’art. 38a de la loi sur les forêts. L’amélioration de la rentabilité de l’économie forestière est réglée par des conventions-programmes.
Un subventionnement temporaire, conformément aux objectifs du Programme Forestier Suisse (PFS), doit permettre aux entreprises forestières d’améliorer leur rentabilité en rationalisant leurs coûts (en particulier en comprimant leurs coûts fixes). Il s’agit surtout de favoriser la création d’unités de production plus efficaces (p. ex. grâce aux fusions et au partage des compétences de planification et d’utilisation) et la modernisation des logisticiens du bois. A la différence des crédits d’investissement, aucune indemnité n’est versée pour les machines et appareils d’exploitation forestière.
Al. 1: la Confédération alloue des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de l’économie forestière. Leur montant est fonction des indicateurs précisés aux let. a à c, à savoir:
Let. a: la superficie des forêts cantonales (surface forestière totale en hectares), en ce qui concerne les bases de planification dépassant le cadre d’une entreprise49. Le territoire cantonal constitue le périmètre du programme. Les bases de planification forestière doivent se rapporter à l’échelon régional, cantonal ou supracantonal. La Confédération ne finance plus aucun instrument de planification destiné à l’exploitation (p. ex. les cartes de peuplement).
Les bases de planification qui entrent dans le cadre de l’une ou l’autre conventionprogramme relevant de la loi sur les forêts (diversité biologique, ouvrages de protection, forêt protectrice) reçoivent par principe le soutien de la Confédération dans le cadre desdites conventions-programmes. Il s’agit par ex. des concepts de réserves forestières, ou des cartes de danger en rapport avec les ouvrages de protection.
Let. b: s’agissant de l’amélioration des conditions de gestion des entreprises de l’économie forestière, le montant de l’aide financière est fonction du volume de bois que les exploitations prévoient d’utiliser et de commercialiser en commun. Cette disposition mise clairement sur la collaboration et la logistique et entend ainsi favoriser l’adaptation structurelle du secteur du bois, p. ex. par le biais de réorganisations, d’investissement dans le conseil spécialisé en gestion d’entreprise ou dans la mise en place d’un tableau de bord pour la conduite des affaires.
Let. c: le montant de l’aide financière en faveur de l'entrepôt du bois en cas de surproduction exceptionnelle est fonction de la quantité de bois que le marché ne
49 Cette disposition précise explicitement qu’il ne s’agit pas d’une planification entre plusieurs entreprises appliquant les mêmes bases de planification (p. ex. le même plan de gestion), mais qu’il s’agit bien d’instruments de conduite et de coordination à l’intention des cantons.
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