Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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peut momentanément pas absorber. Par « marché », on entend également les capacités de transport. En d’autres termes, le stockage bénéficie également d’un soutien financier si le bois ne peut être amené sur le marché par manque de capacités de transport. Outre le stockage du bois bostryché, cette aide profite aussi aux stocks de bois sous aspersion, ce bois étant conservé un peu plus longtemps pour maintenir les prix.
Conformément à l’al. 2, les aides financières pour l’amélioration de la rentabilité de l’économie forestière sont négociées entre l’OFEV et le canton concerné. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations, mais dans ce secteur le taux est le même pour toute la Suisse. Il se compose d’un montant, lié aux prestations par stère de bois utilisé, vendu ou commercialisé, ainsi qu’un montant fixe et unique par projet de coopération. Ce taux correspond au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs. Durant la première période du programme, les aides financières de la Confédération s’élèvent donc à quelque 40 % des coûts globaux.
L’al. 3 définit les conditions particulières s’appliquant à l’allocation des aides financières en faveur de l’amélioration des conditions de gestion des entreprises de l’économie forestière. Les exigences minimales sont les suivantes:
- collaboration durable avec centralisation de la gestion d’entreprise et des finances;
- quantité minimale de bois utilisé ou commercialisé;
- b ilan et compte de résultats selon code des obligations (pour autant que la forme juridique de la société ne l’exige pas déjà) ainsi que droit de regard pour le canton et la Confédération.
Le critère de « coopération durable » peut être rempli soit par un contrat de coopération, un accord de coopération engageant les parties de manière analogue ou par la constitution d’une personnalité juridique indépendante (p. ex. création d’une SA ou d’une SARL). Il faut veiller à ce que l'unité d’exploitation résultant de la coopération assume à long terme la responsabilité des droits de planification et d’utilisation, qu’elle ait le contrôle des dépenses et des liquidités et qu’elle ait une seule direction d’exploitation et une seule comptabilité (comptabilité générale et, à titre de recommandation, comptabilité analytique). Il s’agit là d’un critère central pour toutes les formes de coopération. Cette exigence garantit que les aides financières soient investies dans des projets d’efficacité durable. Les intérêts des propriétaires forestiers sont garantis par le biais de la planification annuelle.
Le volume minimal par projet a été fixé à 10 000 m3 de bois utilisé et à 50 000 m3 de bois commercialisé. Ce seuil constitue un ordre de grandeur à atteindre à moyen terme, soit à la fin de la durée du projet. Dès lors, aucune aide fédérale n’est versée pour les microfusions. Les cantons sont libres de fixer également un seuil d’entrée50. La Confédération part du principe que les coopérations ou les entreprises communes qui atteignent ce seuil sont économiquement viables.
50 La Confédération recommande un volume minimal de 6 000 m3 pour le bois utilisé et de
20 000 m3 pour le bois commercialisé. Page 107 of 239