Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 109Fedlex · Rapport explicatif
Conformément à l’al. 2 et par analogie à l’art. 20a, al. 2, LSu, la conventionprogramme formule les objectifs stratégiques à atteindre en commun (let. a), la prestation du canton et notamment les mesures prévues (let. b), la contribution fournie par la Confédération (let. c), et les modalités du controlling financier (let. d). Les principes généraux du controlling applicables à tous les cantons sont déjà formulés dans les directives de subventionnement de l’office fédéral de l’environnement (OFEV). L’énumération de l’al. 2 n’est pas exhaustive. La Confédération et les cantons sont libres d’arrêter des dispositions supplémentaires, compte tenu des limites légales.
La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus (al. 3). Cette durée contractuelle est en principe valable pour tous les programmes de l’OFEV. Elle correspond à la nature des objectifs subventionnés (dans la nature, les mutations prennent du temps), elle contribue à l’efficacité des négociations contractuelles (plus la durée du contrat est longue, plus le contrat est efficace), enfin, elle est en phase avec le crédit-cadre requis pour pouvoir libérer les enveloppes financières des conventions-programmes (l’Assemblée fédérale accordera vraisemblablement un crédit-cadre pour une durée de quatre ans).
L’OFEV édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure (al. 4).
Art. 49 Versement
L‘OFEV verse au canton les indemnités convenues par paiements échelonnés (al. 1). Ces derniers sont en principe opérés indépendamment du niveau des résultats par rapport aux objectifs visés.
Les paiements échelonnés sont réduits ou supprimés en cas de défaillances importantes des prestations du canton, s’il y a faute du canton (al. 2). Cette disposition ne s’applique pas si le canton n’est pas responsable de la défaillance (modification de la situation faisant l’objet de la convention-programme, p. ex. dégâts dus à une tempête dans le cadre produit Forêt protectrice). En pareille situation, la conventionprogramme liant le canton à la Confédération est adaptée à la nouvelle donne.
Art. 50 Compte rendu et contrôle
Les rapports annuels selon l’al. 1 doivent être aussi brefs que possible. Le rapport annuel doit être établi pour fin mars. Il doit refléter l’avancement des travaux à la fin du premier exercice, en termes de ressources matérielles et financières. Il prendra la forme d’un rapport standardisé. Le rapport annuel de la deuxième année sera plus complet: il rendra compte de l’avancement du projet par objectif contractuel après deux ans, en termes de ressources matérielles et financières, et comparera ces résultats aux objectifs du projet. Les conclusions tirées de ce rapport rétrospectif et le programme pluriannuel du canton constituent la base de la période suivante. Si le rapport annuel n’est pas remis ou qu'il n’est pas approuvé par l’OFEV, le versement des tranches suivantes est stoppé jusqu'à ce que le rapport parvienne à l'OFEV et que ce dernier l’approuve. Au plus tard trois mois après la fin du programme, le canton présente en sus du rapport annuel pour le dernier exercice du projet, un rapport final comparant les résultats aux objectifs, les ressources financières engagées (financement par la Confédération, les cantons ou des tiers), un décompte final et l’évaluation globale du programme et des enseignements qui en découlent.
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