Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Art. 45 Encouragement de la formation
Les dispositions relatives à l’encouragement de la formation correspondent aux dispositions actuellement en vigueur. Le renvoi à l'ancien tableau 2 est remplacé par l’indication directe de l’aide financière maximale allouée par la Confédération. Ces montants sont versés sous forme de forfaits.
Art. 46 Recherche et développement
Les dispositions relatives à la recherche et au développement correspondent aux dispositions actuelles.
Section 3 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités ou aides financières globales
Art. 47 Demande
Conformément aux art. 40 à 46 OFo, la Confédération alloue des indemnités et des aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au canton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. Dans sa demande de conventionprogramme, le canton doit avant tout préciser les objectifs qu’il entend atteindre en quatre ans (let. a), les mesures probablement nécessaires pour atteindre ces objectifs et les modalités de réalisation (let. b), ainsi que l’efficacité de ces mesures (let. c) par rapport aux objectifs du programme.
Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés (al. 2).
Art. 48 Convention-programme
L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente (al. 1). Les compétences requises pour la conclusion d’une convention-programme doivent être fixées, tant au niveau fédéral que cantonal. Au niveau fédéral, cette compétence revient à l’OFEV. Au sein de l’OFEV, la convention-programme est préparée par les différents services spécialisés en fonction de l’objet visé. Toutefois, la planification financière incombe à la direction, tout comme la signature de la convention-programme. Le partenaire contractuel de la Confédération est donc toujours un canton, c’est-à-dire un Etat partiellement souverain. A l’échelon cantonal, le gouvernement cantonal assume souvent collectivement la responsabilité des accords avec la Confédération La réglementation des compétences à l’échelon cantonal incombe aux cantons. La Confédération recommande aux cantons de préciser expressis verbis les compétences en la matière dans la législation cantonale. La conclusion d’une convention-programme représente une affaire importante qui touche à la répartition des tâches entre organes étatiques et par conséquent à la séparation des pouvoirs. Les compétences en la matière doivent donc être réglées au moins par voie de loi.
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