Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Les instruments de controlling sont les rapports annuels et le rapport final (comptes rendus), les contrôles par sondage, les échanges d’expériences et les conseils spécialisés. L’OFEV surveille la mise en œuvre des mesures en procédant à des contrôles par sondage durant et après le programme (al. 2).

Art. 51 Réalisation imparfaite et désaffectation

Une convention-programme est réputée remplie par le canton lorsque les objectifs du programme sont entièrement atteints à la fin de la période sur laquelle porte la convention. Si l’exécution de la convention est incomplète, le canton a seulement droit à des subsides proportionnels à la prestation effectivement fournie. Si un objectif du programme n’est pas atteint pendant la période fixée, l’OFEV fixe un délai raisonnable afin que des améliorations soient réalisées. La Confédération ne verse aucune aide financière dépassant l’enveloppe prévue (al. 1).

Conformément à l’al. 2, l’OFEV peut exiger du canton qu’il abandonne ou qu’il annule le changement d’affectation des installations ou constructions qui ont bénéficié d’aides financières ou d’indemnités globales pour un autre but.

La restitution des indemnités ou des aides financières globales déjà versées, conformément à l’al. 3, est réglée aux art. 28 et 29 LSu.

Section 4 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités ou des aides financières individuelles

Art. 52 Demandes

La Confédération alloue les indemnités et les aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent en principe être requérants dès l’entrée en vigueur de la RPT (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au canton, conformément à l’al.1. Font exception les demandes d’indemnité ou aides financières individuelles sans participation du canton selon l’art 38, al. 2. Ces demandes sont encore adressées par le requérant directement à l’OFEV.

Conformément à l’al. 2, le canton examine les dossiers, le droit aux subventions et la mise à profit de toutes les autres possibilités de financement. Il les transmet ensuite à l’OFEV avec sa proposition dûment motivée, les autorisations cantonales déjà acquises et l’arrêté cantonal de subvention.

L’OFEV édicte des directives sur les informations et les documents que doit contenir la demande (al. 3).

Art. 53 Octroi et versement des subventions

Conformément à l’al. 1, l’OFEV fixe le montant des indemnités et aides financières par voie de décision ou conclut un contrat.

Conformément à l’al. 2, l’OFEV verse les subventions par paiements échelonnés, en fonction de l’avancement du projet.

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