Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Art. 21 Dépôt et examen des projets
Il convient de soumettre les avant-projets de remembrement à l’office. Celui-ci examine s’ils sont dans l’intérêt de la construction de la route. En cas de remembrement, l’office charge l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de l’environnement de vérifier si les prescriptions relatives aux contributions sont observées.
Art. 22 Estimation de la valeur vénale et indemnités
Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent prescrire l’application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation, pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l’attribution de nouveaux terrains.
Art. 23 Dérogation à l’interdiction de modifier l’affectation des immeubles
et à l’obligation de rembourser
Dans le cadre de la procédure de remembrement, l’interdiction de modifier l’affectation des immeubles et des ouvrages en vertu de la législation fédérale sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne ne s’applique pas au terrain nécessaire à la construction des routes nationales. Les contributions fédérales allouées à ce titre ne doivent pas être remboursées.
Art. 24 Exceptions à la procédure de remembrement
Si la procédure de remembrement ne permet manifestement pas de contenter le propriétaire foncier qui réclame à juste titre le remplacement d’un bien-fonds déterminé, la procédure d’expropriation sera ouverte d’office ou à la demande de ce dernier.
Art. 25 Expropriation
1 Si le terrain est acquis par voie d’expropriation, le département transmet les plans approuvés au président de la commission d’estimation compétente. Ils ont valeur de plans d’ouvrage au sens de l’art. 27, al. 1, de la loi du 20 juin 1930 sur l’expropriation. En outre, le plan d’expropriation et les tableaux des droits expropriés prévus à l’art. 27, al. 2, de ladite loi doivent également être remis au président.
2 La mise à l’enquête prévue par la loi sur l’expropriation a pour seul but de permettre aux expropriés de faire valoir leurs prétentions à une indemnité.
3 Si, après la mise à l’enquête prévue par la loi sur l’expropriation, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou temporaire, de terrains ou de parcelles supplémentaires pour la construction des routes et pour des installations, des décharges de matériaux ou des travaux d’adaptation, il ne sera procédé à une nouvelle mise à l’enquête que si l’extension touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s’entendre à l’amiable.
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