Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance Projet sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie (ORPM)
du
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 66 et 96 de la loi fédérale du 18 mars 19941sur l’assurance-maladie,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le calcul et la répartition des subsides de la Confédération aux cantons, prévus à l’art. 66 de la loi.
Art. 2 Coûts bruts
1 Les coûts bruts selon l’art. 66, al. 2, de la loi sont calculés sur la base des indicateurs suivants:
a. Prime moyenne (PM);
b. Effectif des assurés (EA);
c. Primes à recevoir (PR);
d. Participation aux coûts (PC).
2 La prime moyenne correspond à la prime moyenne mensuelle pour les adultes, à partir de 26 ans, assurés avec une franchise ordinaire et la couverture accidents. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) la calcule sur la base des primes approuvées pour les effectifs des assurés selon les cantons et les régions de primes. Ce faisant, il tient seulement compte des primes des personnes domiciliées en Suisse.
3 L’effectif des assurés correspond à l’effectif moyen pendant l’année considérée. En font partie les assurés domiciliés en Suisse ainsi que ceux domiciliés ou séjournant à l’étranger selon les art. 4 et 5 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurancemaladie2; les personnes tenues de s’assurer, domiciliées dans un Etat de l’UE ou de l’AELE, ne sont pas comprises dans cet effectif.
4 Les primes à encaisser correspondent à la somme des primes selon les tarifs de primes approuvés. Elles se réfèrent à l’effectif des assurés visé à l’al. 3.
5 La participation aux coûts correspond à la somme des coûts que les assurés ont assumés. Elle se réfère à l’effectif des assurés visé à l’al. 3.
1 RS 832.10
2 RS 832.102
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