Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie O 832.112.4
2 Le décompte s’effectue, après audition des cantons, sur un formulaire établi par l’OFSP qui contient notamment des indications concernant le nombre, le sexe, l’âge, le revenu et la composition des ménages des bénéficiaires.
3 Les cantons qui confient aux communes le soin de fixer et de verser les subsides destinés à la réduction de primes contrôlent les décomptes des communes et en établissent un récapitulatif à l’intention de l’OFSP, conformément aux instructions de celui-ci.
Art. 6 Contrôle
1 Le décompte doit être accompagné d’un rapport de révision qui renseigne sur la date et l’étendue de la révision entreprise, les constatations faites et les conclusions à en tirer. L’OFSP peut exiger des rapports complémentaires de l’organe de révision.
2 L’OFSP s’assure, au sens de l’art. 25 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3 (loi sur les subventions), que les subsides fédéraux sont utilisés conformément à la loi.
3 Les cantons sont tenus de fournir à l’OFSP, selon l’art. 11 de la loi sur les subventions, tous les renseignements nécessaires; ils doivent aussi lui permettre de consulter les dossiers sur place.
Art. 7 Restitution, réduction et ajournement des versements de subsides
1 Les subsides versés à tort doivent être restitués conformément aux art. 28 et 30 de la loi sur les subventions.
2 Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, si les dispositions de la loi ou de ses ordonnances ou les instructions y relatives n’ont pas été respectées, la restitution d’une partie des subsides peut être exigée ou ceux-ci peuvent être réduits selon l’art. 28, al. 2, de la loi sur les subventions jusqu’à ce que la situation soit régularisée.
Art. 8 Compétence
1 Lorsque des assurés transfèrent leur domicile d’un canton dans un autre, le droit aux réductions des primes existe pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans lequel les assurés avaient leur domicile au 1er janvier.
2 La réglementation de l’al. 1 s’applique par analogie aux assurés mentionnés à l’art. 65a, let. a et b, de la loi et dont le point d’attache avec un canton donné est transféré vers un autre canton.
Art. 9 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 12 avril 19954 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie est abrogée.
3 RS 616.1
4[RO 1996 1978, 2001 141, 2001 2314, 2002 927, 2002 3913, 2006 1945]
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