Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Assurance-maladie
2 L’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans
l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège)5 est modifié comme suit:
Art. 17, al. 1
Les art. 5, al. 1 et 2, et 6 de l’ordonnance du .... sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie sont applicables par analogie en ce qui concerne le décompte et le contrôle de l’utilisation des subsides fédéraux.
Art. 10 Dispositions transitoires
1 Les cantons qui ont demandé, durant l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le maximum des subsides fédéraux, peuvent reporter sur l’année suivante les différences entre les subsides demandés selon l’art. 5 dans sa teneur du 12 avril 19956 et les subsides effectivement versés.
2 Seules les différences de montant dues aux écarts entre les subsides demandés et ceux effectivement versés peuvent être reportées. Ces différences peuvent s’élever au plus à 10 % des subsides fédéraux demandés. Les montants reportés qui n’ont pas été utilisés dans l’année de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être restitués.
3 La première année suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les subsides fédéraux restant de l’année précédente selon l’art. 6, let. b, dans sa teneur du 12 avril 19956, sont versés au plus tard trois mois après réception du décompte final. Une éventuelle différence de montant selon les al. 1 et 2 est versée simultanément.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
... 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 832.112.5
6 RO 1995 1377
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