Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance RO 200_
Art. 21
Abrogé
Art. 23, al. 3
3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC).
Art. 25a Définition du home
1 Est considérée comme home toute institution reconnue comme telle par un canton.
2 Si, dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent, l’assurance-invalidité considère un assuré comme personne séjournant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, LAI, il importe également de le considérer comme tel dans le cadre du droit aux prestations complémentaires.
Art. 26a et 26b, al. 2
Abrogés
Art. 28 Comptabilité
1 Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires tiendront une comptabilité qui fournisse en tout temps l’état du règlement des paiements, ainsi que celui des créances et des dettes en matière de prestations complémentaires.
2 Les prestations complémentaires servies en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS) doivent être comptabilisées séparément de celles servies en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).
3 Doivent également faire l’objet de comptabilités séparées les prestations complémentaires annuelles d’une part (art. 3, al. 1, let. a, LPC), le remboursement des frais de maladie et d’invalidité d’autre part (art. 3, al. 1, let. b, LPC).
4 Les alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie aux créances dont on a sollicité la restitution, ainsi qu’aux créances en restitution qui ont été déclarées irrécouvrables ou qui ont fait l’objet d’une remise.
5 Les prestations au sens de l’art. 2, al. 2, LPC, telles que les aides cantonales ou communales ou les suppléments accordés à titre de garantie des droits acquis, sont comptabilisées séparément, même si elles sont versées conjointement avec les prestations complémentaires.
Art. 28a Communication des frais de maladie
Les frais de maladie et d’invalidité remboursés dans le courant d’une année civile doivent être communiqués à l’office fédéral des assurances sociales (office fédéral). L’office fédéral fixe, par voie de directives, les modalités utiles, en particulier le moment déterminant et les indications nécessaires.
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