Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
c. par la fondation Pro Juventute aux veuves âgées de moins de 64 ans et aux orphelins, si ces personnes ne sont pas invalides.
Art. 47, al. 2
2 Les prestations en espèces seront versées par la poste, par une banque ou en mains propres contre quittance.
Art. 48 Titre et phrase introductive
(seulement dans version de langue allemande)
Art. 52, al. 1
1 Les cantons prendront des mesures pour éviter le versement, par l’un ou plusieurs d’entre eux, de prestations complémentaires annuelles à double. La subvention fédérale n’est accordée que pour une seule prestation complémentaire durant la même période. L’office fédéral peut en outre exiger des cantons qu’ils prennent des mesures pour déceler et éviter des versements à double.
Art. 54, al. 2
(seulement dans version de langue allemande)
Art. 54a, al. 1 à 3
1 Les cantons ne peuvent pas, envers la Confédération, reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.
2Abrogé
3 Le Département fédéral de l’intérieur fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins pour l’année suivante, au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard à fin octobre de l’année courante.
Art. 55, titre et première phrase
(Titre seulement dans version de langue allemande)
La surveillance prévue à l’art. 28 LPC est exercée par l’office fédéral.
Art. 57, al. 1 et 2
1 Les dispositions cantonales d’exécution au sens de l’art. 29, al. 1, LPC, doivent être remises à la Chancellerie fédérale pour approbation.
2(seulement dans version de langue allemande)
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