Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
Art. 42 Restitution
Les subventions indûment versées doivent être restituées selon l’art. 28 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions33.
Titre précédant art. 42a
II. Aux frais administratifs
Art. 42a Montant du forfait par cas
1 La Confédération verse des forfaits par cas, échelonnés comme suit:
a. 210 francs par cas, pour les premiers 2500 cas;
b. 135 francs par cas pour les cas compris en 2501 et 15 000;
c. 50 francs pour chaque cas supplémentaire.
2 Lorsqu’un canton a confié la fixation et le versement des prestations complémentaires à plus d’un organe, tous les cas sont additionnés.
Art. 42b Détermination du nombre de cas
1 L’office fédéral détermine, pour chaque canton, le nombre de cas.
2 Sont déterminants les cas en cours pour le paiement principal du mois de décembre de l’année antérieure.
3 Chaque calcul particulier vaut comme un cas.
Art. 42c Fixation et versement
1 L’office fédéral fixe les montants.
2 Le versement est effectué, pour l’année où les prestations sont versées, en trois tranches, à fin mai, au 15 août et au 15 novembre.
3 La moitié de la subvention fédérale est versée avec la première tranche, puis respectivement un quart avec chacune des tranches restantes.
Art. 42d Restitution
Pour la restitution, l’art. 42 est applicable par analogie.
Art. 45 Phrase introductive, let. a et c
Les prestations, au sens de l’art. 18 LPC, sont accordées
a. par la fondation Pro Senectute aux hommes de plus de 65 ans et aux femmes de plus de 64 ans;
33RS 616.1
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