Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance RO 200_
3 Les éléments de calcul des cas au sens de l’al. 2 doivent être communiqués à l’office fédéral dans le mois suivant le paiement principal. L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce par voie de directives.
4 La Confédération ne participe pas, dans le cadre des PC, au financement du montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.
5 Lorsqu’un canton a fixé pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’art. 11, al. 1, let. c, LPC, c’est aussi ce montant qui est déterminant pour la fixation de la part fédérale.
Art. 39a Les revenus en corrélation directe avec le séjour dans un home ou
dans un hôpital
Sont considérés comme revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l’hôpital au sens de l’art. 13, al. 2, LPC:
a. les contributions de l’assurance-maladie et accidents aux frais d’hôtellerie, de soins et d’assistance dans un home ou dans un hôpital, et
b. les allocations pour impotent, qui peuvent être prises en compte au sens de l’art. 15b.
Art. 40, Titre, al. 1, 2 et 2bis
Compte
1 Les cantons établissent un compte des prestations complémentaires annuelles.
2 On comptabilisera séparément:
a. les prestations complémentaires servies en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS), et
b. les prestations complémentaires servies en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).
2bis Le compte doit notamment fournir des renseignements sur les prestations versées. L’office fédéral règle les détails, par voie de directives, et peut prescrire l’usage de formules obligatoires.
Art. 40a Fixation
L’office fédéral fixe les montants sur la base du compte du canton et de la part fédérale calculée selon l’art. 39, al. 2.
Art. 41, al. 2
2 L’office fédéral accorde aux cantons, pour l’année en cours, des avances trimestrielles dont le montant n’excède pas, en règle générale 80 % des subventions probables.
29
Page 33 of 239