Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance RO 200_

Art. 30, Titre

Examen des conditions économiques de la prestation complémentaire annuelle

Art. 32, al. 1

Abrogé

Art. 33 Fréquence

Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’organe communal compétent soit, en règle générale, soumis à une révision chaque année.

Art. 34

Abrogé

Art. 35, al. 2 et 3

2 Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera.

3 L’art. 169, al. 2 et 3 RAVS, est applicable par analogie.

Art. 36 Frais

Les frais de révision font partie des frais d’administration au sens de l’art. 24 LPC.

Art. 37, al. 1

1 L’office fédéral peut, par voie de directives, fixer les points auxquels il sied d’accorder, lors de la révision au sens de l’art. 23, al. 1, LPC, une attention particulière.

Titre précédant art. 39

C. Les subventions fédérales

I. Aux prestations complémentaires annuelles

Art. 39 Calcul de la part fédérale

1 L’office fédéral fixe annuellement, pour chaque canton, la part fédérale en pour cent. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la virgule.

2 Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale les cas en cours pour le paiement principal du mois de décembre de l’année antérieure.

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