Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance RO 200_

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités

Section 1 Principes

Art. 38 Conditions d’octroi des subventions

(art. 35)

1 Les indemnités et les aides financières ne seront allouées par la Confédération que si le canton participe au financement des mesures de manière appropriée.

2 La participation du canton n’est pas une condition à l’allocation d’aides financières pour:

a. des mesures temporaires de publicité et de promotion des ventes, prises en commun par l’économie forestière et l’industrie du bois en cas de surproduction exceptionnelle;

b. l’élaboration du matériel pédagogique destiné au personnel forestier;

c. les associations d’importance nationale;

d. la recherche et développement.

Art. 39 Conditions particulières

(art. 35)

1 Des contributions d’encouragement ne sont allouées que si:

a. les mesures correspondent à la planification forestière, sont nécessaires et adéquates, répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques et remplissent les autres conditions du droit fédéral;

b. les mesures sont coordonnées avec les intérêts publics d’autres secteurs;

c. l’entretien ultérieur est garanti.

2 L’office fédéral édicte des directives sur les exigences techniques, économiques et écologiques que les projets et mesures doivent remplir.

Section 2 Mesures

Art. 40 Protection contre les catastrophes naturelles

(art. 36)

1 Les indemnités en faveur de mesures n’engendrant pas de frais particuliers et l’établissement des documents de base sur les dangers sont allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné et il est fonction:

a. du potentiel de dangers et de dommages;

b. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

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