Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
2 Les indemnités en faveur de projets coûteux dont les coûts dépassent un million de francs sont allouées individuellement. La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction:
a. du potentiel de dangers et de dommages;
b. d’une prise en compte complète des risques;
c. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.
3 Si un canton fait face à des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, par exemple à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution selon l’al. 2 pourra être exceptionnellement majorée à 65 % au plus du coût des mesures.
4 Aucune indemnité ne sera allouée pour:
a. les mesures visant à protéger les bâtiments et installations construits dans des zones de danger ou des endroits réputés dangereux;
b. les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski et sentiers pédestres situés en dehors des zones habitées.
Art. 41 Forêt protectrice
(art. 37)
1 Le montant des indemnités globales en faveur des mesures nécessaires pour que la fonction protectrice de la forêt soit remplie est fonction:
a. du potentiel de dangers et de dommages;
b. du nombre d’hectares de forêt protectrice à entretenir;
c. de l’ampleur et de la planification de l’infrastructure nécessaire à l’entretien de la forêt protectrice;
d. de la qualité des prestations fournies.
2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné.
3 Les subventions fédérales allouées à l’entretien des forêts protectrices ne peuvent être utilisées que pour des mesures prises dans ces forêts mêmes; exception faite des mesures prises dans des zones adjacentes à la forêt protectrice, si ces mesures sont nécessaires pour que la fonction protectrice soit remplie.
Art. 42 Diversité biologique en forêt
(art. 38, al. 1, let. a–d)
1 Le montant des aides financières globales aux mesures de préservation et d’amélioration de la diversité biologique en forêt est fonction:
a. du nombre d’hectares de réserves forestières à délimiter et à entretenir;
b. du nombre d’hectares de jeunes peuplements à entretenir;
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