Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
Section 3 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités ou aides financières globales
Art. 47 Demande
1 La demande d’indemnités ou aides financières globales est présentée par le canton à l’office fédéral et contient les informations suivantes:
a. les objectifs à atteindre;
b. les mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur réalisation;
c. l’efficacité des mesures.
2 Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.
Art. 48 Convention-programme
1 L’office fédéral conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.
2 La convention-programme a notamment pour objets:
a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
b. la prestation du canton;
c. la contribution fournie par la Confédération;
d. le controlling.
3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4 L’office fédéral édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure.
Art. 49 Versement
1 L’office fédéral verse les indemnités et aides financières globales par paiements échelonnés.
2 Les paiements échelonnés seront réduits ou supprimés en cas de défaillances importantes des prestations du canton, s’il y a faute du canton.
Art. 50 Compte rendu et contrôle
1 Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral de l’utilisation des indemnités et des aides financières globales. Si le compte rendu fait défaut, l’office fédéral suspend les paiements échelonnés.
2L’office fédéral contrôle par sondage l’exécution des mesures en fonction des objectifs du programme ainsi que l’utilisation des subventions fédérales versées.
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