Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
b. du nombre de mètres cubes de bois que les exploitations prévoient d’utiliser et de commercialiser en commun dans le cadre de leur coopération ou de leur fusion, s’agissant de l’amélioration des conditions de gestion des entreprises de l’économie forestière;
c. de la quantité de bois que le marché ne peut momentanément pas absorber, lorsqu’il faut entreposer du bois en cas de surproduction exceptionnelle.
2 Le montant des aides financières globales est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné.
3 Des aides financières globales destinées à améliorer les conditions de gestion des entreprises de l’économie forestière ne peuvent être octroyées que si la coopération ou la fusion des entreprises concernées s’inscrit dans la durée et qu’une quantité de bois économiquement importante est utilisée ou commercialisée en commun.
Art. 45 Encouragement de la formation
(art. 39)
1 La Confédération alloue des aides financières individuelles jusqu’à concurrence de 50 % des coûts reconnus pour la formation et l’indemnisation des maîtres responsables du stage forestier au sens de l’art. 37 ainsi que pour les cours faisant partie du stage.
2 Comme compensation des frais spécifiques à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain, la Confédération alloue une aide financière individuelle sous la forme d’un forfait s’élevant à 10 % des coûts de formation des écoles et des cours pour gardes forestiers.36
3 La Confédération verse une aide financière individuelle allant jusqu’à 50 % des coûts reconnus pour la création du matériel didactique destiné au personnel forestier.
4 La Confédération verse une aide financière individuelle allant jusqu’à 50 % des coûts reconnus pour les cours, le matériel de cours et l’utilisation d’unités de formation mobiles pour la formation des ouvriers forestiers.
Art. 46 Recherche et développement
(art. 31)
1 La Confédération peut allouer une aide financière individuelle de 50 % au plus des coûts de projets de recherche et développement dont elle n’est pas elle-même le mandant.
2 Elle peut allouer une aide financière individuelle à des organisations encourageant et coordonnant la recherche et développement, jusqu’au montant engagé par les tiers, pour autant qu’un droit de codécision convenable lui soit accordé dans ces organisations.
36Nouvelle teneur selon l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation profession-
nelle, annexe II, 2, entrée en vigueur au 1er janvier 2004 (RS 412.101).
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