Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif
Dans le message du 7 septembre 2005 sur la législation d’exécution de la RPT4, on part de l’idée que la contribution financière de la Confédération s’élèvera à environ un million de francs par année. Pour l’année 2007, la contribution fédérale se situerait aussi à ce niveau. Elle correspond ainsi à un tiers environ des frais reconnus, soit des dépenses du CSFPP pour la formation de base, le perfectionnement et la formation continue du personnel pénitentiaire. En revanche, la formation des détenus ou la recherche dans le secteur de l’exécution des peines, par exemple, ne bénéficient pas du soutien financier de la Confédération.
(Art. 3 al. 3, 4 al. 2 et 7 al. 3 LPPM)
Pas de modification de l'ordonnance et procédure séparée
L’article 3, alinéa 3 LPPM vise en premier lieu un effet préventif. Lorsqu’ils entendent présenter des projets de construction, les cantons doivent entrer très tôt en contact avec l’Office fédéral de la justice (OFJ) et annoncer ceux-ci à l’avance dans le cadre de l’enquête financière effectuée chaque année auprès de tous les cantons. En règle générale, l’OFJ connaît les points qui ne sont pas conformes au droit fédéral en matière d’exécution dans les divers cantons. C’est la raison pour laquelle, lorsqu’un canton annonce un projet, la Confédération peut très rapidement lui faire savoir à quelles réductions de subvention ou à quelle opposition il doit s’attendre. Une liste exhaustive des situations qui pourraient être contraires au droit fédéral n’est guère utile. Par le biais de recours au tribunal administratif fédéral éventuellement, la pratique désignera les voies praticables.
L’art. 4, al. 2 et l’art. 7, al. 3 nécessitent des adaptations dans l’ordonnance. Celles-ci seront traitées dans un paquet séparé de la RPT et soumises à la décision du Conseil fédéral. Le versement sous forme de forfait des subventions de construction aux maisons d’éducation et l’introduction d’un système de forfait dans le cadre des subventions d’exploitation sont proches du point de vue matériel et justifient une procédure commune. D’ici juin et juillet 2007 au plus tard, les cantons, les personnes morales responsables des établissements et les associations intéressées devront être entendus.
2 Commentaire de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)5
Art. 62 al. 4
Le deuxième message sur la RPT a supprimé l'échelonnement des subventions d'après la capacité financière des cantons, à l’art. 53, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6. Par conséquent, l’échelonnement des subventions fédérales d’après la capacité financière des cantons doit également être biffé à l’art. 62, al. 4, OFPr.
4FF 2005 5641
5 RS 412.101
6 RS 412.10
Page 53 of 239