Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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3 Commentaire de l'ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi fédérale sur l’aide aux universités (OAU)7
Art. 18 al.1
Suite à la modification de l'art. 18, al. 4 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU)8, l'échelonnement en fonction de la capacité financière du canton doit aussi être biffé dans l'article correspondant de l'ordonnance relative à la LAU.
4 Commentaire de l’ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (ordonnance sur l’encouragement des sports)9
Art. 3 al. 2, 6 al. 3 et 46 al. 1
Avec la RPT, la Confédération se retire de la coordination et du cofinancement du sport scolaire facultatif ainsi que de la publication de matériel didactique pour la gymnastique et le sport à l’école.
D’où la nécessité d’abroger l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur l’encouragement des sports et de modifier son art. 46, al. 1, qui stipule désormais que la Commission fédérale de sport (CFS) organise périodiquement la Conférence des responsables cantonaux du sport à l’école (CRSE).
Comme suite à l’abrogation de l’art. 3, al. 2, le nom de la «Commission fédérale du sport» n’apparaît plus en toutes lettres dans l’ordonnance, il convient de le réintroduire à l’art. 6, al. 2.
5 Commentaire de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage10(OPN)
5.1 Commentaires généraux
Le domaine d’activité circonscrit par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)11 demeure de la compétence conjointe de la Confédération et des cantons, ces deux niveaux étatiques se partageant le financement. L’OPN introduit un nouvel instrument: la convention-programme. Dans le cadre de la collaboration entre Confédération et cantons, la Confédération se concentre avant tout sur les problèmes d’envergure nationale, les objectifs à atteindre, les principes régissant l’exécution des tâches en matière de protection de la nature, les contrôles et, dans la mesure du nécessaire, l’encadrement spécialisé des cantons. La mise en œuvre opérationnelle de ces tâches est confiée aux cantons, qui sont responsables de l’exécution desdites tâches.
7 RS 414.201
8 RS 414.20
9 RS 415.01
10 RS 451.1
11 RS 451
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