Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 57Fedlex · Rapport explicatif

Les demandes d’aides financières sont présentées par le canton à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU. La Confédération peut, conformément à l’art. 13, al. 1, LPN, allouer des aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au canton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. Dans sa demande d’aides financières globales, le canton doit avant tout préciser les objectifs qu’il entend atteindre (al. 2, let. a), les mesures probablement nécessaires pour atteindre ces objectifs et les modalités de réalisation (let. b), ainsi que l’efficacité de ces mesures (let. c) par rapport aux objectifs du programme.

Conformément à l’al. 3, les demandes d’aides financières individuelles doivent inclure les informations et les documents nécessaires à l’évaluation du projet. L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU édictent des directives précisant la procédure à suivre.

Art. 5 Taux de la subvention

Comme dans son ancienne version, cet article précise les critères en fonction desquels le taux de subvention est fixé. L’importance de l’objet à protéger (nationale, régionale ou locale) demeure le principal facteur d’évaluation. D’autres facteurs ont été introduits à l’al. 1: la qualité et l’ampleur des mesures, le degré de danger auquel l’objet à protéger est exposé, la complexité des mesures (spécialisation, nécessaire coordination, bénéficiaires multiples, etc.) et la qualité des prestations fournies.

Les aides financières sont négociées entre l’office fédéral compétent et le canton concerné (al. 2). Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations, plus particulièrement sur des montants par surface ou par objet. Les unités de prestations correspondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs.

S’agissant en particulier de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent aussi être fixées en pourcent des frais subventionnables avec plafonnement du montant total (25 % pour les objets d’importance nationale; 20 % pour les objets d’importance régionale; 15 % pour les objets d’importance locale). Ces pourcentages sont en moyenne inférieurs à la réglementation en vigueur jusqu’ici, parce que les suppléments péréquatifs sont supprimés. Exceptionnellement, le subventionnement peut aussi être fixé en fonction des coûts réels lorsqu’une prestation n’est pas globalisable dans le cadre de la protection de la nature et du paysage.

Conformément à l’al. 4, le taux de subvention peut être relevé jusqu’à concurrence de 45 pour cent des frais s’il est établi que le taux prévu à l’al. 3 ne permet pas de financer les mesures indispensables.

Art. 6 Frais subventionnables

Seuls les frais effectifs et imposés par l’exécution appropriée des tâches sont subventionnables. Les mesures qui certes ont été convenues contractuellement, mais qui n’ont pas été réalisées pour des raisons précises, ne reçoivent par conséquent aucune

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