Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif

Les indemnités et aides financières peuvent être désormais versées sous forme d’enveloppes globales ou, comme jusqu’ici, selon un taux de subventionnement. En matière de protection de la nature et du paysage, les aides financières sont en général accordées sous forme d’enveloppes globales. S’agissant de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les projets nécessitent en général une appréciation au cas par cas, les aides financières étant fixées en pour-cent des frais subventionnables. Ces aides financières sont allouées par conventionprogramme ou, dans les cas exceptionnels, par décision. Le critère de la capacité financière des cantons a en revanche été abandonné.

Les conventions-programmes conclues entre la Confédération et les cantons quantifient les objectifs à atteindre et les prestations à fournir. Elles s’adressent normalement aux cantons, qui sont également les bénéficiaires de la manne fédérale. Ils assument à part entière les relations avec les demandeurs de subvention et, partant, avec les fournisseurs de prestations et doivent s’assurer par eux-mêmes de la collaboration des tiers. La loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu)12 précise les normes fédérales en la matière. Dans la mesure où les cantons accordent des subventions fédérales par voie de décision, les voies de droit prévues par la LPN peuvent s’appliquer.

Les cantons sont libres d’aménager à leur gré le versement des aides financières. Les objectifs des conventions-programmes intègrent un cofinancement cantonal, vu qu’il s’agit de tâches communes à la Confédération et aux cantons.

Les principales modifications apportées aux articles OPN concernant les modalités de financement visent à définir le contenu des conventions-programmes, les tâches et compétences de la Confédération et des cantons, les détails du controlling financier et l’arbitrage des litiges.

Les conditions à l’obtention des indemnités fédérales ainsi que les dispositions d’exécution sont formulées de manière analogue dans les ordonnances portant sur tous les domaines concernés désormais par les conventions-programmes. La convention-programme est un instrument qui ne convient toutefois pas à toutes les tâches en matière d’environnement. S’agissant de la protection des voies de communication historiques, les données quantitatives manquent actuellement pour définir des conventions-programmes de manière judicieuse (nombre d’objets, nombre de kilomètres, nombre d’objets en fonction de leur état, etc.). De même, les données concrètes concernant les atteintes actuelles et les interventions nécessaires sont insuffisantes. Ni la Confédération ni les cantons ne sont encore en mesure de présenter des estimations réalistes pour l'entretien des voies de communication historiques.

En revanche, la Confédération conclut des conventions-programmes avec les cantons pour la conservation des monuments historiques, l’archéologie et la protection des sites construits. Ces conventions délimitent les projets, les modalités d’exécution et le cadre financier des aides financières individuelles.

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