Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif

5.2 Commentaire des articles

Art. 4 Aides financières globales

Conformément à l’art. 13, al. 1, LPN, la Confédération peut soutenir la protection de la nature et du paysage et la conservation des monuments historiques en accordant aux cantons des aides financières sur la base de conventions-programmes. C’est pourquoi, conformément à l’al. 1, les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection sont en règle générale octroyées dans le cadre d’une convention-programme. Les conventions-programmes sont toujours conclues entre la Confédération et les cantons. Elles sont régies par le nouvel art. 20a LSu et constituent une forme particulière du contrat de droit public. Selon toute prévision, les crédits cadres visés à l’art. 16a LPN seront fixés pour une période de quatre ans.

Conformément à l’al. 2 et par analogie à l’art. 20a, al. 2, LSu, la conventionprogramme définit les objectifs communs à la Confédération et aux cantons dans le domaine de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques (let. a). Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, des objets individuels peuvent également être énumérés dans la convention-programme dans le cadre des objectifs stratégiques à atteindre selon la let. a. La convention-programme définit également la prestation du canton et en particulier les mesures prévues (let. b), les indemnités allouées par la Confédération (let. c), et les modalités du controlling financier (let. d). Cette énumération n’est pas exhaustive. La Confédération et les cantons sont libres d’arrêter des dispositions supplémentaires, compte tenu des limites légales.

Conformément à l’al. 3, la convention-programme a une durée de quatre ans au plus. La loi révisée sur les subventions instaure le principe de la convention-programme pluriannuelle. Etant donné le caractère individuel de certains objets, elle est généralement conclue pour une année lorsqu’elle a trait à la conservation des monuments historiques, à l’archéologie et à la protection des sites construits.

Conformément à l’al. 4, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU édictent des directives portant sur les informations et documents nécessaires ainsi que sur les procédures des conventions-programmes.

Art. 4a Aides financières individuelles

La Confédération peut, conformément à l’art. 13, al. 2, LPN, allouer individuellement des aides financières par voie de décision aux projets qui requièrent une évaluation individuelle de la part des la Confédération et dont l’évaluation est complexe ou spécifique (art. 1, let. b), qui sont urgents (let. a), ou qui sont coûteux (let. c). La let. a permet en particulier d’intervenir de manière anticipée dans des cas exceptionnels. Ce cas de figure présuppose toujours l’accord de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU.

Conformément à l’al. 2, certaines aides financières peuvent être allouées par contrat ou par voie de décision.

Art. 4b Demandes

8 Page 56 of 239