Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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indemnité. Cette disposition vise en particulier les aides financières globales, soit la contribution fédérale négociée avant la conclusion de la convention-programme: la Confédération s’engage à subventionner uniquement les prestations nécessaires pour atteindre les objectifs visés.
Art. 9
L’OFEV, l’OFC et l’OFROU sont compétents pour l’allocation des aides financières (al. 1). Cette allocation s’effectue par le biais de conventions-programmes, par contrat ou par voie de décision. La réglementation des compétences à l’échelon cantonal incombe au canton. La conclusion d’une convention-programme représente une affaire importante qui touche notamment à la répartition des tâches entre organes étatiques et, par conséquent, à la séparation des pouvoirs. Il est donc conseillé de régler les compétences en la matière au moins par voie de loi. Il existe différentes conventions-programmes pour la protection de la nature et du paysage, ainsi que pour la conservation des monuments historiques, l’archéologie et la protection des sites construits. Comme indiqué plus haut, les cantons ne peuvent actuellement pas conclure de convention-programme avec l’OFROU pour la protection des voies de communication historiques.
Art. 10 Paiement de la subvention
Les aides financières sont versées par étape ou sur la base de décomptes vérifiés et approuvés par le service cantonal compétent. En matière de conservation des monuments historiques, d’archéologie, de protection des sites construits et de protection des voies de communication historiques, chaque projet a ses spécificités, de sorte que les aides financières sont allouées sur présentation d’un décompte vérifié et approuvé. Les aides financières sont réduites en particulier lorsque le décompte des dépenses faisant l’objet d’une contribution s’avère plus bas qu’initialement prévu.
Art. 10a Compte rendu et contrôle
Les rapports annuels conformément à l’al. 1 doivent être aussi brefs que possible. Le rapport annuel doit être établi pour fin mars à l’intention de l’OFEV, et refléter l’avancement des travaux à la fin du premier exercice, en termes de ressources matérielles et financières. Il prendra la forme d’un rapport standardisé. Le rapport annuel de la deuxième année sera plus complet: il rendra compte de l’avancement du projet par objectif contractuel après deux ans, en termes de ressources matérielles et financières, et comparera ces résultats aux objectifs du projet. Les conclusions tirées de ce rapport rétrospectif et le programme pluriannuel du canton constituent la base de la période suivante. Si le rapport annuel n’est pas remis ou qu'il n’est pas approuvé, le versement des tranches suivantes est stoppé jusqu'à ce que le rapport soit parvenu à l'office et que ce dernier l’approuve. Dans les trois mois qui suivent la fin du programme, le canton présente en sus du rapport annuel pour le dernier exercice du projet, un rapport final comparant les résultats aux objectifs, les ressources financières engagées (financement par la Confédération, les cantons ou des tiers), un décompte final et l’évaluation globale du programme et des enseignements qui en découlent.
Les instruments de controlling sont les rapports annuels et le rapport final (comptes rendus), les contrôles par sondage, les échanges d’expériences et les conseils spécia-
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