Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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lisés. Les services de l’OFEV surveillent la mise en œuvre de ces projets en procédant à des contrôles par sondage durant et après le programme (al. 2).
Art. 11 Inexécution ou réalisation imparfaite
Une convention-programme grâce à laquelle des aides financières globales sont accordées est réputée remplie par le canton lorsque les objectifs du programme sont entièrement atteints à la fin de la période sur laquelle porte la convention. Si l‘exécution de la convention est incomplète, le canton a seulement droit à des indemnités proportionnelles à la prestation effectivement fournie. Si un objectif du programme n’est pas atteint pendant la période fixée, les offices fédéraux compétents fixent un délai raisonnable afin que des améliorations soient réalisées. La Confédération ne verse aucune aide financière dépassant l’enveloppe prévue (al. 2).
Conformément à l’al. 1, la Confédération peut réduire ou supprimer une aide financière allouée individuellement si le bénéficiaire exécute de manière imparfaite la mesure prévue.
Dans les deux cas et conformément à l’al. 3, la restitution des indemnités ou des aides financières globales déjà versées est réglée à l’art. 28 LSu.
Art. 12a, al. 1bis et 2
Ces subventions sont allouées individuellement (al. 1bis), généralement par contrat ou par voie de décision. Les aides financières globales liées à une conventionprogramme sont exclues ici. Le renvoi à l’art. 4 est biffé. Les art. 6 et 9 à 11 s’appliquent par analogie (al. 2).
Art. 17, al. 2 et 3
Les art. 17 et 18 sont regroupés. L’art. 17 conserve uniquement la disposition selon laquelle les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de protection et d’entretien des biotopes d’importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures. Le montant des indemnités est réglé à l’art. 18.
Art. 18 Indemnités pour biotopes et compensation écologique
L’art. 18 énumère les critères d’après lesquels le montant des aides financières est fixé. L’importance de l’objet à protéger (nationale, régionale ou locale) demeure le premier facteur d’évaluation (al. 1, let. a). D’autres facteurs ont été introduits à l’al. 1: la qualité et l’ampleur des mesures, le degré de danger auquel l’objet à protéger est exposé, la complexité des mesures (spécialisation, coordination, bénéficiaires multiples, etc.) et la qualité des prestations fournies (let. b à d). La charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes est toujours prise en compte (let. e; cf. à ce propos le message du 7 septembre 2005 sur la RPT, p. 6121)13.
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