Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 60Fedlex · Rapport explicatif
Conformément à l’al. 2, les aides financières sont négociées entre l’OFEV et le canton concerné. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations, plus particulièrement sur des montants par surface ou par objet. Les unités de prestations correspondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs.
Les art. 4 à 4b et 6 à 11 (aides financières globales et individuelles, demandes, frais subventionnables, dispositions accessoires, exceptions à l’obligation de notification, compétence pour l’octroi des aides financières, paiement de la subvention, reporting et controlling, objectifs non atteints ou atteints partiellement) s’appliquent, conformément à l’al. 3 également aux biotopes et à la compensation écologique. Cet alinéa ouvre également la possibilité de soutenir exceptionnellement certains projets par voie de décision individuelle (renvoi aux art. 4 à 4b). Cette possibilité est particulièrement importante dans le cas des projets de revitalisation des zones alluviales. De tels projets atteignent un niveau de complexité et de spécificité particulièrement élevé et sont très coûteux. Ils entrent donc dans le champ de l’art. 4a.
Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l’agriculture
Ici, seul le renvoi est adapté: les critères s’appliquant aux indemnités versées pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique sont désormais tous définis à l’art. 18.
Art. 22, al. 3, 3bis et 4
Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des sites marécageux est fonction des critères stipulés à l’al. 3, par analogie à l’art. 18, à savoir la qualité et l’ampleur des mesures à prendre, le degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger, la complexité des mesures (spécialisation, coordination, bénéficiaires multiples, etc.) et la qualité des prestations fournies (let. a à c). En revanche, l’importance géographique du site marécageux ne joue aucun rôle: les sites marécageux sont tous d’importance nationale conformément à l’art. 23b LPN. La charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes est ici aussi toujours prise en compte (let. d; cf. à ce propos le message du 7 septembre 2005 sur la RPT).
Conformément à l’al. 3bis, les aides financières sont négociées entre l’OFEV et le canton concerné. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations, plus particulièrement sur des montants par surface ou par objet. Les unités de prestations correspondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs. Les art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 (aides financières globales et individuelles, demandes, frais subventionnables, dispositions accessoires, exceptions à l’obligation de notification, compétence pour l’octroi des aides financières, paiement de la subvention, reporting et controlling, objectifs non atteints ou atteints partiellement, indemnités pour la protection des biotopes et pour la compensation écologique, délimitation par rapport aux prestations écologiques fournies par l’agriculture) s’appliquent aussi aux indemnités versées pour la protection et l’entretien des sites marécageux.
12 Page 60 of 239