Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 62Fedlex · Rapport explicatif
6.2 Commentaire des articles
Chapitre 1 Prestations financières de la Confédération
Section 1 Disposition générale
Art. 1
Comme jusqu’ici, l’al. 1 énumère les conditions générales selon lesquelles la Confédération alloue les indemnités et les aides financières aux cantons. Il fixe en termes quantitatifs et qualitatifs les exigences minimales que les cantons doivent remplir pour obtenir des prestations financières de la part de la Confédération. Ces conditions s’appliquent aussi bien aux mesures d’aménagement des cours d’eau au sens de l’art. 2, qu’aux projets de revitalisation des eaux au sens de l’art. 3. Désormais, la let. a impose un cofinancement adéquat de la part du canton, selon le principe des tâches communes de la Confédération et des cantons. Conformément à la let. b, les indemnités sont accordées si les mesures à prendre répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques. Conformément à la let. d, l’entretien ultérieur des aménagements hydrauliques doit être garanti. La let. c impose comme jusqu’ici la coordination avec les intérêts publics relevant d’autres secteurs.
Section 2 Mesures
Art. 2 Indemnités pour des mesures d’aménagement de cours d’eau
Le présent article concrétise les dispositions de l’art. 6 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau15, qui vise à ramener le déficit de protection actuel à des proportions acceptables en imposant des mesures au niveau de l’aménagement du territoire, de l’organisation et des aménagements hydrauliques, tout en faisant appel à des moyens proportionnés. Les enveloppes financières allouées au canton pour la réalisation d’aménagements hydrauliques incluent, dans le cadre des objectifs de la convention-programme, le financement des mesures de base et de l’analyse des risques. Pour les projets onéreux, les indemnités sont généralement allouées individuellement par voie de décision, comme jusqu’ici.
Conformément à l’al. 1, les mesures de base et l’analyse des risques sont subventionnées par la Confédération sous la forme de contributions globales. Le montant des contributions globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné, mais la contribution fédérale n'est pas liée au montant du cofinancement cantonal. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des contributions globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations qui correspondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs. La contribution fédérale approximative au financement des mesures est de 35 % maximum pour les mesures de base et de 50 % maximum pour l'analyse des risques. Les mesures de base sont plus précisément la construction, l’entretien et le remplacement des aménagements hydrauliques ainsi que la mise en place et l’exploitation de stations de mesure et de systèmes d’alarme. Par analyse des risques, on entend l’établissement des cadastres de risques et des cartes de zones à risques. Le montant de l’indemnité est fonction du
15 RS 721.100
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