Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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berges aménagées. Revitaliser un cours d’eau, c’est éliminer les déficits écologiques et rétablir la capacité de fonctionnement de l’écosystème. Toutes les mesures de protection contre les crues doivent respecter les exigences écologiques stipulées à l’art. 4 de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau. Cet objectif peut être notamment atteint en exploitant les synergies entre protection de la nature et protection contre les crues.

Conformément à l’al. 1, le montant des aides financières pour la revitalisation des cours d’eau est fonction des indicateurs énumérés aux lettres a, b et c. Elle est fonction de la longueur du cours d’eau renaturé (let. a) ou de la longueur de la remise à ciel ouvert s’il s’agit d’un cours d’eau enterré (let. b). La longueur du tronçon dans lequel les biotopes sont mis en réseau (let. c) est un indicateur important dans la mesure où le réseautage des biotopes permet les échanges biologiques entre l’amont et l’aval du cours d’eau (libre circulation des poissons et autres espèces fluviatiles). Enfin, la liste des indicateurs se termine par l’importance des mesures pour la diversité biologique, c’est-à-dire l’incidence de ces mesures sur la biodiversité des écosystèmes adjacents (zones rurales).

Les projets de renaturation n’engendrant pas de frais particulier font l’objet d’une aide financière globale (al. 2). On entend ici en principe les projets de renaturation de moins d’un million de francs. Afin de fixer la base des négociations portant sur le montant des aides globales, la Confédération s’appuie autant que possible sur des unités de prestations qui correspondent au pourcentage de financement alloué actuellement par la Confédération à ce domaine, déduction faite des suppléments péréquatifs. La contribution fédérale équivaut dans ce cas à environ 30 % des frais subventionnables.

Les projets de renaturation onéreux (d’un montant supérieur à un million de francs) sont généralement subventionnés individuellement par voie de décision (al. 3), comme jusqu’ici. La contribution fédérale varie entre 35 et 45 % des frais subventionnables, selon l’efficacité de la mesure par rapport aux indicateurs énumérés à l’al. 1.

Les mesures visant à rétablir la dynamique naturelle des écosystèmes aquatiques sont subventionnées par ordre de priorité (al. 4). Outre les critères de priorité énumérés à l’al. 4, les cantons sont tenus, en vertu de l’art. 21 OACE, de créer des zones tampon suffisantes et des zones de transition entre les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques (délimitation de l’espace minimal à réserver aux cours d’eau). Un autre indicateur de priorité est la fonction socio-didactique du cours d’eau, qui offre à la population un cadre favorable pour cultiver la conscience écologique et se rapprocher de la nature.

Section 3 Dispositions de procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales

Art. 4 Demande

La Confédération alloue les indemnités et les aides financières aux cantons en vertu des art. 2 et 3 OACE. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au can-

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