Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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ton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. Dans sa demande de convention-programme, le canton doit avant tout préciser les objectifs qu’il entend atteindre en quatre ans (let. a), les mesures probablement nécessaires pour atteindre ces objectifs et les modalités de réalisation (let. b), ainsi que l’efficacité de ces mesures (let. c) par rapport aux objectifs du programme.
Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, les cantons assurent la coordination des demandes entre eux (al. 2). Cet alinéa vise en particulier les mesures de protection contre les crues ou les mesures de renaturation s’appliquant à des cours d’eau traversant plusieurs cantons.
Art. 5 Convention-programme
L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente (al. 1). Les compétences requises pour la conclusion d’une convention-programme doivent être fixées, tant au niveau fédéral que cantonal. Au niveau fédéral, cette compétence revient à l’OFEV. Au sein de l’OFEV, la convention-programme est préparée par les différents services spécialisés en fonction de l’objet visé. Toutefois, la planification financière incombe à la direction, tout comme la signature de la convention-programme. Le partenaire contractuel de la Confédération est donc toujours un canton, c’est-à-dire un Etat partiellement souverain. A l’échelon cantonal, le gouvernement cantonal assume souvent collectivement la responsabilité des accords avec la Confédération. La réglementation des compétences à l’échelon cantonal incombe aux cantons. La Confédération recommande aux cantons de préciser expressis verbis les compétences en la matière dans la législation cantonale. La conclusion d’une convention-programme représente une affaire importante qui touche à la répartition des tâches entre organes étatiques et par conséquent à la séparation des pouvoirs. Les compétences en la matière devraient donc être réglées au moins par voie de loi.
Conformément à l’al. 2 et par analogie à l’art. 20a, al. 2, LSu, la conventionprogramme formule les objectifs stratégiques à atteindre en commun (let. a) dans le domaine de la protection contre les crues, la prestation du canton et notamment les mesures prévues (let. b), les indemnités allouées par la Confédération (let. c), et les modalités du controlling financier (let. d). Les principes généraux du controlling applicables à tous les cantons sont déjà formulés dans les directives de subventionnement de l’OFEV. L’énumération de l’al. 2 n’est pas exhaustive. La Confédération et les cantons sont libres d’arrêter des dispositions supplémentaires, compte tenu des limites légales.
La convention-programme a une durée de quatre ans au plus (al. 3). Cette durée contractuelle est valable pour tous les sous-produits de l’OFEV. Elle correspond à la nature des produits subventionnés (dans la nature, les mutations prennent du temps), elle contribue à l’efficacité des négociations contractuelles (plus la durée du contrat est longue, plus le contrat est efficace), enfin, elle est en phase avec le crédit-cadre requis pour pouvoir libérer les enveloppes financières des conventions-programmes (l’Assemblée fédérale accordera vraisemblablement un crédit –cadre pour une durée de quatre ans).
L’OFEV édicte des directives sur les informations et documents nécessaires ainsi que les procédures des conventions-programmes (al. 4).
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