Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Art. 6 Versement

La Confédération verse au canton les indemnités convenues par paiements échelonnés (al. 1). Ceux-ci sont opérés indépendamment du niveau des résultats par rapport aux objectifs visés.

Les paiements échelonnés sont réduits ou supprimés en cas de défaillance importante au niveau des prestations, s’il y a faute du canton (al. 2). Cette disposition ne s’applique pas si le canton n’est pas responsable de la défaillance (modification de la situation faisant l’objet de la convention-programme). En pareille situation, la convention-programme liant le canton à la Confédération est adaptée à la nouvelle donne.

Art. 7 Compte rendu et contrôle

Les rapports annuels conformément à l’al. 1 doivent être aussi brefs que possible. Le rapport annuel doit être établi pour fin mars. Il doit refléter l’avancement des travaux à la fin du premier exercice, en termes de ressources matérielles et financières. Il prendra la forme d’un rapport standardisé. Le rapport annuel de la deuxième année sera plus complet: il rendra compte de l’avancement du projet par objectif contractuel après deux ans, en termes de ressources matérielles et financières, et comparera ces résultats aux objectifs du projet. Les conclusions tirées de ce rapport rétrospectif et le programme pluriannuel du canton constituent la base de la période suivante. Si le rapport annuel n’a pas été remis ou qu'il n’est pas approuvé par l’OFEV, le versement des tranches suivantes est stoppé jusqu'à ce que le rapport parvienne à l'OFEV et que ce dernier l’approuve. Dans les trois mois qui suivent la fin du programme, le canton présente en sus du rapport annuel pour le dernier exercice du projet, un rapport final comparant les résultats aux objectifs, les ressources financières engagées (financement par la Confédération, les cantons ou des tiers), un décompte final et l’évaluation globale du programme et des enseignements qui en découlent.

Les instruments de controlling sont les rapports annuels et le rapport final (comptes rendus), les contrôles par sondage, les échanges d’expériences et les conseils spécialisés. Les services de l’OFEV surveillent la mise en œuvre de ces projets en procédant à des contrôles par sondage durant et après le programme (al. 2).

Art. 8 Réalisation imparfaite des mesures et désaffectation

Une convention-programme est réputée remplie par le canton lorsque les objectifs du programme sont entièrement atteints à la fin de la période sur laquelle porte la convention. Si l’exécution de la convention est incomplète, le canton a seulement droit à des indemnités proportionnelles à la prestation effectivement fournie. Si un objectif du programme n’est pas atteint pendant la période fixée, l’OFEV fixe un délai raisonnable afin que des améliorations soient réalisées. La Confédération ne verse aucune aide financière dépassant l’enveloppe prévue (al. 1).

Conformément à l’al. 2, l’OFEV peut exiger du canton qu’il abandonne ou qu’il annule le changement d’affectation des installations ou constructions qui ont bénéficié d’aides financières ou d’indemnités globales pour un autre but.

La restitution des indemnités ou des aides financières globales déjà versées, conformément à l’al. 3, est réglée aux art. 28 et 29 LSu.

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