Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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canton des Grisons, les pertes subies, soit 1,559 million de francs, ont été indemnisées à hauteur de 0,900312 million de francs).
Même après l'introduction de la RPT, il est de l'intérêt général de protéger à long terme des sites d'importance nationale. Les avantages qu'offre la protection de ces sites aux collectivités ayant droit à la redevance hydraulique demeurent toutefois faibles. Il semble dès lors justifié de fixer l'indemnité à 50% des pertes subies. Par contre, l'octroi de suppléments en fonction de la capacité financière de communes ou d'autres collectivités intercantonales compétentes ne se justifie plus après l'introduction de la RPT. Il relève de la compétence des cantons d'introduire un système équivalent et de réglementer la compensation financière intercantonale.
Disposition transitoire (Renoncement à l'adaptation des contrats d'indemnisation existants)
Selon le droit en vigueur, l'indemnité est octroyée au moyen d'un contrat de droit public dans lequel la collectivité ayant droit s’engage à garantir pendant 40 ans la protection. La durée relativement longue du contrat vise à garantir la protection à long terme du site. En cas de délais plus courts, l'objectif de l'indemnité, à savoir protéger les sites de manière effective et empêcher la construction d'installations servant à l'utilisation des forces hydrauliques sur des sites exceptionnels, pourrait ne pas être atteint.
Conformément à l'article 18 OCFH, les indemnités garanties par contrat seront adaptées si les disposition de l'ordonnance relatives aux conditions ou à la détermination des indemnités doivent être modifiées du fait d’une révision des bases légales. Avec l'abrogation de l'article 22, alinéa 4, LFH et la modification de l'article 7 OCFH proposée sur cette base, la disposition est applicable en l'espèce. Les contrats d'indemnisation devraient être adaptés en conséquence et les indemnités réduites. Les collectivités ayant droit auraient alors la possibilité de se dégager du contrat et de renoncer à protéger le site au profit de l'utilisation des forces hydrauliques ou de toute autre utilisation admissible (cf. art. 18 OCFH). Les paiements effectués jusquelà seraient maintenus.
La modification proposée n'aurait toutefois que de faibles incidences sur le montant des compensations. En outre, les contrats d'indemnisation n'ont été conclus que ces dernières années et sont encore valables pour plusieurs décennies. Pour éviter toute résiliation unilatérale des contrats, il convient d'exclure l'applicabilité de l'art. 18 OCFH et de renoncer à la révision des contrats de compensation existants. La Confédération n'en tire aucun avantage ou inconvénient financier, étant donné que, comme expliqué plus haut, les indemnités sont refinancées sans d'incidence sur le résultat, au moyen d'une part à la redevance hydraulique. La disposition transitoire proposée garantit que l'on puisse renoncer à adapter les indemnités compen- satoires existantes d'une manière correcte d'un point de vue juridique.
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