Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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7 Commentaire de l'ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique (OCFH) 16

7.1 Généralités

Les pertes substantielles résultant de l'utilisation de la force hydraulique sont indemnisées selon le droit en vigueur si elles sont imputables à la sauvegarde et à la protection de sites d’importance nationale dignes d’être protégés (art. 22, al. 3, Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques [LFH]17. Lors de la fixation de l'indemnité, il était tenu compte de la capacité financière des collectivités en question (art. 22, al. 4, LFH). Cette disposition a été supprimée sans contrepartie dans le cadre de la RPT. Les dispositions d'exécution, soit l'ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique, doivent être adaptées en conséquence.

La révision de l'OCFH concerne avant tout l'article 7 (Détermination des indemnités compensatoires). Le montant des indemnités compensatoires n'est plus fixé entre 20 et 60%, en fonction de la capacité financière de la collectivité ayant droit, mais il est défini dans l'ordonnance sous la forme d'un taux fixe pour tous les cas à venir. Il reste à déterminer si les contrats d'indemnisation existants doivent être adaptés sur la base de l'article 18 OCFH.

7.2 Commentaires des articles

Art. 7 Montant de l'indemnité

Le montant de l’indemnité est fonction de l’intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l’accomplissement de celle-ci (art. 10, al. 1, let. b, LSu); l'échelonnement en fonction de la capacité financière du canton n'est plus prévu (projet art. 10, al. 2, let. b, LSu18).

Les avantages inhérents à la protection d'un site d'importance nationale sont en règle générale faibles voire négligeables pour les collectivités ayant droit à la redevance hydraulique (les grands aménagements touristiques sont généralement exclus en raison des obligations de protection, si bien que seul le tourisme "doux" (randonnée, alpinisme) reste possible; cependant, un site sans installation hydraulique ne génère pas non plus de tourisme dans ce domaine). En revanche, la Suisse a grand intérêt à conserver intégralement les derniers paysages typiques et inhabités des Alpes.

Les demandes accordées jusqu'ici par la Confédération émanent toutes des cantons du Valais et des Grisons, qui supportent la majeure part des coûts générés (part à la redevance hydraulique selon l'art. 49, al. 1, LFH). Si l'on fait la moyenne des neuf demandes accordées, environ 60% des pertes subies ont été indemnisées (sans prise en compte des indemnités non octroyées du fait de la moindre importance des pertes, conformément à l'art. 8 OCFH). Dans le premier contrat d'indemnisation conclu (entre Greina et le canton des Grisons ainsi que les communes de Vrin et de Sumvitg), l'indemnité a été fixée à 57,75% (avec un index de capacité financière de 56 pour le

16 RS 721.821

17 RS 721.80

18 FF 2005 5739 et 5919

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