Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Section 4 Dispositions de procédure en cas d’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales
Art. 9 Demandes
La Confédération alloue les indemnités et les aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au canton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. Les demandes de financement de projets individuels doivent comporter tous les documents nécessaires à l’évaluation.
L’OFEV précise le contenu de la demande par voie de directive (al. 2).
Art. 10 Octroi et versement des subventions fédérales
L’OFEV fixe le montant des subventions ou des aides financières par voie de décision ou conclut un contrat (al. 1).
L’office verse les subventions fédérales par paiements échelonnés, en fonction de l’avancement du projet (al. 2).
Art. 11 Réalisation imparfaite des mesures et désaffectation
Conformément à l’al. 1, la Confédération peut réduire ou supprimer une indemnité ou une aide financière allouée par décision si le canton exécute de manière imparfaite la mesure prévue.
La restitution des indemnités ou des aides financières globales déjà versées (al. 2) est réglée à l’art. 28 LSu.
Conformément à l’al. 3, l’OFEV peut exiger du canton qu’il abandonne ou qu’il annule le changement d’affectation des installations ou constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières pour un autre but.
L’al. 4 renvoie à l’art. 29 LSu dans le cadre de la restitution d’indemnités en raison de changement d’affectation.
Art. 12 Autre disposition de procédure
Les modalités de procédure en matière de compte rendu et de contrôle par la Confédération (art. 7) s’appliquent par analogie.
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