Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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8 Commentaire de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR)19

Art. 1 (ainsi que les art. 2, 3, 5 et l’annexe)

Nouvellement, il y a une clé pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons, et une clé pour le financement de l’infrastructure (Indemnisation et investissements).

Art. 3

Alinéa 1: suppression de la capacité financière et adaptation de la formule de calcul.

Suppression de l’alinéa 2 et de la première phrase de l’alinéa 3 ; ceux-ci sont rendus caduques par la fixation de la participation moyenne de la Confédération de 50 % à l’article 53 alinéa 1 de la loi sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF)20.

Art. 4

L’article 4 est adapté en raison de la suppression de la prise en compte de la capacité financière pour le calcul de la participation cantonale. Nouvellement, il est prescrit à l’article 4 que la variation par rapport à la participation de la Confédération selon l’article 53 alinéa 1, LCdF peut être au maximum de 5 %.

Art. 6 al. 2

Alinéa 2: modification de la formule de calcul.

Annexe

Nouvelles participations cantonales pour l’indemnisation du trafic régional des voyageurs et des marchandises et pour le financement de l’infrastructure du trafic régional.

9 Commentaire de l'ordonnance du 19 octobre 198821 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)

9.1 Commentaires généraux

La RPT innove dans le domaine des tâches communes, c'est-à-dire des tâches cofinancées par la Confédération et les cantons. En effet, elle introduit un nouvel instrument, la convention-programme. La Confédération doit se limiter au plan stratégique, le plan opérationnel étant dévolu aux cantons. En clair, la Confédération se concentre sur les objectifs stratégiques et les conditions générales d’exécution, la mise à disposition des bases nécessaires et le contrôle des prestations. Les cantons

19 RS 742.101.2

20 RS 742.101

21 RS 814.011

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